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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 sept. 2024, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Monsieur François PERNOT
magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
******
Procédure PAF n°2024-133AD
n° RG : 24/1711
n°minute : 8/2024
ORDONNANCE
AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Le 18 septembre 2024,
Nous, François PERNOT, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, assisté de Manon BORE, greffière,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 6]
représentée par le major [B], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [7] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [O]
PRENOM(S) : [U]
Née le 07/04/1986 à [Localité 5]
Nationalité : guinéenne
Assistée de Maître Anne-Carole GUERIN, avocat au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par Monsieur [O] [U], lors du contrôle des passagers du vol T0 3703 de la compagnie Transavia en provenance d'[Localité 3] (Grèce), à savoir une carte d’identité belge, n°[Numéro identifiant 2] délivrée le 08/01/2019 à [Localité 9] (BELGIQUE), au nom de [Y] [K] né le 29/01/1994 à [Localité 4] (CONGO), dont la photographie de la carte d’identité ne correspondait pas au passager contrôlé, identifié sous l’identité de [O] [U], né le 07/04/1986 à [Localité 5] (Guinée) ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 14 septembre 2024 à 14h35 au motif que la photographie apposée sur la carte d’identité ne correspondait pas à son titulaire ; le document était d’ailleurs signalé volé ou perdu ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 14 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu l’avis au parquet et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente par voie de messagerie en date du 14 septembre 2024 à 15h20 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le 18 septembre 2024 à 14h55 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de monsieur [O] [U] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par le major [B], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [7], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 17 septembre 2024 à 15h26 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Le conseil de monsieur [O] soulève in limine litis la question de l’accès au téléphone avec la confidentialité qui s’y rapporte ; après explications données par la PAF, le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
La procédure de saisine du JLD est régulière au regard de sa forme, des délais et des justificatifs joints, en ce compris le registre en original, et de sa motivation ; il en est de même s’agissant de l’exercice effectif de ses droits. En effet, l’ensemble des éléments communiqués permet de relever que monsieur [O] a pu téléphoner de manière essentielle, et d’ailleurs c’est ainsi et par le biais de son conseil également qu’il a pu contacter ce cousin qui propose de l’héberger.
La demande d’asile de monsieur [O] a été rejetée hier et un recours en en cours de formation par son conseil ; que la question qui demeure est celle de ses garanties de représentation. Il produit à cet égard deux attestations d’un cousin vivant à [Localité 8] qui accepte de l’héberger et de l’entretenir. Le dossier comporte une copie de sa carte d’identité française ainsi qu’une quittance de loyer.
Mais sans méconnaître la difficulté de se procurer si rapidement des éléments à l’appui de son vœu de sortir de zone d’attente, la facilité avec laquelle nombre de documents sont falsifiables ou peuvent être créés sur internet conduit à la prudence ; la présence de ce cousin à l’audience avec ces justificatifs aurait eu davantage de valeur ; s’agissant de simple photocopies en noir et blanc, non certifiés conformes, elles ne peuvent emporter la conviction. Il ne peut dès lors être retenu que les garanties de représentation de monsieur [O] sont suffisantes et, dès lors, la prolongation de son placement en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de huit jours maximum, délai au cours duquel les recours prévus pourront être diligentés puis son retour éventuel en Grèce organisé, sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation du placement de monsieur [O] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de HUIT jours au plus à compter du 18 septembre 2024 à 14H55,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 18 septembre 2024 à 12h05
Le Greffier Le juge des libertés et de la détention
Jérôme DUFAU François PERNOT
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : [XXXXXXXX01]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Monsieur [O] [U]
reçu copie le 18 septembre 2024 à 12H15
Maître Anne-Carole GUERIN
reçu copie le 18 septembre 2024 à 12H15
Le major [B], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [7]
reçu copie le 18 septembre 2024 à 12H15
Notification par courrier électronique au Procureur de la République et au Préfet le 18 septembre 2024, le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 18 septembre 2024 à
Le greffier
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