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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4JA
S.A.S. CHATEAU DE MALLE
C/
[T] [O], [B] [E], [L] [I], [Z] [O], [Y] [U]
— Expéditions délivrées à Me Philippe DE FREYNE
— FE délivrée à Me Philippe DE FREYNE
Le 14/03/2025
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHATEAU DE MALLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 04 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé -expulsion devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrées à Mesdames et Messieurs [T] [O] ,[B] [E], [L] [I], [Z] [O] et [Y] [U] à la requête de la SAS CHATEAU DE MALLE représentée par Monsieur [F] [N] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé leur expulsion comme occupants sans droit ni titre s’agissant d’une voie de fait rendant inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L 412 –6 du même code, d’ordonner l’enlèvement ou la séquestration sur place ou dans tous garde-meubles et garage au choix de la requérante de tout véhicule, meuble et objets mobiliers se trouvant dans les lieux à leurs risques et périls lors de l’expulsion et enfin de condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, seule la requérante est représentée par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS CHATEAU DE MALLE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6] qui constitue une annexe de la SAS CHATEAU DE MALLE qui a pour objectif après rénovation de pouvoir y loger des salariés.
Le représentant légal de la SAS CHATEAU DE MALLE a constaté le dimanche 29 septembre 2024 que des personnes se sont introduites sans autorisation à l’intérieur de l’immeuble et étaient en train de vider leur camion précisant que les gendarmes sont venus constater la situation le jour même après dépôt de plainte de Monsieur [N] représentant la requérante.
Il a pu être constaté par le commissaire de justice qu’un barillet neuf a été posé sur la porte d’entrée alors qu’initialement aucune serrure n’était présente et qu’une sommation de quitter les lieux interpellative transformée en sommation simple délivrée le 15 novembre 2024 est restée infructueuse les occupants ayant refusé d’ouvrir et de répondre au commissaire de justice.
Il s’évince de ces motifs qu’il existe une voie de fait et que les défendeurs sont bien occupants sans droit ni titre du bien d’autrui après avoir pénétré dans les lieux et changé le barillet de serrure de la porte d’entrée.
Il convient de rappeler que l’existence de cette voie de fait rend inapplicable le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles et de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L 412 -6 du même code, cette voie de fait constituant à l’évidence un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser par une mesure d’expulsion et d’interdiction d’occupation.
L’équité commande de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais de procédure et ceux du commissaire de justice.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare recevable et bien fondée l’action engagée par la SAS CHATEAU DE MALLE.
Constate l’occupation sans droit ni titre et l’existence d’une voie de fait à l’encontre de Mesdames et Messieurs [T] [O], [B] [E], [L] [I], [Z] [O] et [Y] [U] .
Ordonne que Mesdames et Messieurs [T] [O] ,[B] [E], [L] [I], [Z] [O] et [Y] [U] et tous occupants de leur chef installés dans le bien immobilier appartenant à la SAS CHATEAU DE MALLE soient expulsés dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Dit que cette expulsion rend inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Supprime le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement ou la séquestration sur place ou dans tous garde-meubles et garage au choix de la SAS CHATEAU DE MALLE de tout véhicule, meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion et ce aux risques et périls des défendeurs.
Les condamne à payer à la SAS CHATEAU DE MALLE une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de procédure et ceux du commissaire de justice.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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