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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 8 déc. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 23/00034 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4SK
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
du 08 Décembre 2025
____________________
ENTRE
LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] SAXE PREFECTURE,société cooopérative de crédit au capital variable et statutairement limité, immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le n°380 120 105, dont le siège social est à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez chez Me Laetitia DAURIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Maître Ana RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Partie saisie ayant pour avocat Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W], [Y] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Partie saisie ayant pour avocat Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES,
TRESOR PUBLIC Administration Fiscale
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente , siégeant en qualité de Juge de l’exécution duTribunal judiciaire, assistée de Audrey GUEGAN, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 6 octobre 2025 et de Céline DANDRIEUX lors du délibéré.
Ouï en leurs observations ou plaidoiries Maître RAYNAUD-PELAUDEIX, GREZE et CHARTIER après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 08 Décembre 2025 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 13/07/2023 à l’encontre de Monsieur [P] et du 11/07/2023 à l’encontre de Madame [K], le CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] SAXE PREFECTURE a fait saisir à leur préjudice :
Sur la commune de [Localité 10], une maison d’habitation et un terrain sis [Adresse 11]
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section D N° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour une contenance de 34a 28 ca.
Pour avoir paiement de la somme de129 563,44 € en principal, frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 29/01/2009 par Maître [I] Notaire à [Localité 18].
Les commandements de payer ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 31/08/2023, volume 2023 numéros 45 et 46.
Les assignations de Monsieur [G] [P] et Madame [W] [Y] [K], à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES ont été délivrées par acte d’huissier du 19 Octobre 2023.
L’assignation et la dénonciation au créancier inscrit à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 19 Octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente déposé le 23 Octobre 2023, a fixé l’audience d’orientation au 15 Janvier 2024.
* * * * *
A l’audience d’orientation du 19 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, constaté l’absence de décompte précis justifiant du montant de la créance du crédit Mutuel de [Localité 14] Saxe Préfecture, prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 13 juillet 2023 et 11 juillet 2023 délivrés à la requête du crédit Mutuel de [Localité 14] saxe Préfecture à l’encontre respectivement de M. [P] [G] et Mme [K] [Y] ; rejeté toutes les autres demandes et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] SAXE PREFECTURE aux dépens.
Par arrêt du 06/02/2025, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action paiement, et, l’a infirmé pour le surplus, autorisant la vente à l’amiable du bien moyennant un prix minimum net vendeur de 100 000 €, avec taxation des frais de poursuite à hauteur de 4330,64 € , somme à verser directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de 3 MOIS afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 octobre 2025 à 14 Heures 30.
* * * * *
A l’audience de rappel, les parties demandent au Juge de :
➢ constater qu’il a été procédé à la vente de l’immeuble saisi suivant acte de Maître [S] [U] [E], Notaire à [Localité 9] , en date du 24 juin 2025 au prix de 100 169,36 € nets vendeur, aujourd’hui consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations,.
➢dire et juger que la vente ainsi effectuée est conforme aux conditions prévues au jugement du 08 Décembre 2025.
➢ dire que les frais seront pris en frais privilégiés de vente et de distribution.
DISCUSSION
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 6 février 2025,
Vu l’article R 322 – 25 du code des procédure civiles d’exécution.
Il est constaté par le Juge que la vente passée par acte en date du 24 juin 2025 du bien visé par le commandement de payer en date des 11 juillet 2023 et 13 juillet 2023,par devant Maître [S] [U] [E], Notaire à [Localité 9] au prix de 100 169,36 €, est conforme aux conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 6 février 2025 ,
Ladite somme a été consignée auprès de la la caisse des dépôts et consignations ainsi que les frais taxés, conformément aux dispositions des articles R 322 – 23 et 24 du code des procédure civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef de Monsieur [G] [P], Madame [W], [Y] [K].
Monsieur [G] [P], Madame [W], [Y] [K], seront condamnés aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris l’emolument dû à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191-V du Code de commerce, ces dépens étant pris en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
SUR QUOI
Le juge de l’exécution, statuant, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la vente amiable en date du 24 juin 2025 du bien visé par par les commandements de payer en date des 11 juillet 2023 et 13 juillet 2023 par devant Maître [S] [U] [E], Notaire à [Localité 9]
au prix de 100 169,36 €
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège prises du chef de Monsieur [G] [P]et Madame [W], [Y] [K],
à savoir :
1°) Privilège de prêteur de deniers acte du 29/01/2009 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 20/03/2009 , Volume V 2009 N°824
au profit de: CREDIT MUTUEL [Localité 14] SAXE
2°) Privilège de prêteur de deniers acte du 29/01/2009 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 20/03/2009 , Volume V 2009 N° 826
au profit de: CREDIT MUTUEL [Localité 14] SAXE
3°) Privilège de prêteur de deniers acte du 29/01/2009 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 20/03/2009 , Volume V2009 N°827
au profit de: CREDIT MUTUEL [Localité 14] SAXE
Hypothèque légale du Trésor, acte du 31 janvier 2016 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 22 mars 2016 , Volume V 2016 N°743
au profit de: Trésorerie de Rochechouart
Ordonne la publication de la présente décision en marge des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 13 juillet 2023, publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 31 août 2023, volume 2023 numéro 45 et 46 ;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [W], [Y] [K],) aux dépens excédant les frais taxés (en ce compris l’émolument dû à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191-V du Code de commerce) qui seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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