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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 16 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 16 Mars 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXCN
N° MINUTE : 25/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision de la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée en dernier lieu au 16 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [N], [J]
demeurant, [Adresse 1]
comparante et assistée de M., [F], [C] (Compagnon)
ET :
Monsieur, [S], [E], demeurant, [Adresse 2] comparant
ET ENCORE :
Société SIP, [Localité 1]
REF: IR 15 16 21, TH 16, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [1]
REF: 28913000125357, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [2]
REF: Trop perçu APL, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [3]
REF: 5029772001, 5027449658, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [4]
REF: 44329533529001, dont le siège social est sis, [Adresse 7], [Adresse 8]
Société, [5]
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Société, [6]
REF:44329533521100 NATIXIS, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Société, [7]
REF: ADV05162200265/V023630580, dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 11]
Société, [8] CHEZ, [6]
REF: 41277065109001, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Société, [9], dont le siège social est sis, [Adresse 13]
Société, [10], dont le siège social est sis, [Adresse 14]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Monsieur, [S], [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 6 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 5 septembre 2024, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Monsieur, [S], [E] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à Madame, [N], [J] le 13 septembre 2024. Elle a déposé un recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 23 septembre 2024. Madame, [N], [J] fait valoir que Monsieur, [S], [E] s’est engagé à payer sa dette de loyer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
A l’audience, Madame, [N], [J] est représentée par son compagnon, Monsieur, [F], [C], muni d’un pouvoir spécial.
En défense, Monsieur, [S], [E] est comparant. Il explique qu’il vit dans sa voiture et que l’adresse qu’il a donné à la commission de surendettement est plus une adresse postale. Il explique qu’actuellement il rembourse des dettes qui n’ont pas été déclarées auprès de la commission de surendettement. Il explique que ce sont des dettes fiscales, des amendes pour problème de stationnement et des dettes auprès de, [11]. Il verse chaque mois 160 euros (80 euros à la DGFIP et 80 euros à, [11]). Il explique qu’il a eu un problème de trop perçu de, [11] au moment de sa mise à la retraite.
Les autres créanciers sont non comparants et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’association, [12] a déposé des pièces pour le compte de Monsieur, [S], [E].
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2025, le juge des contentieux, statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire pour mise en cause de la DGFIP et de, [11]. Le jugement a invité les deux administrations à transmettre les documents justifiant du principe et du montant de leur créance.
A l’audience de renvoi du 25 novembre 2025, Madame, [N], [J] est comparante, assistée de Monsieur, [F], [C], son compagnon.
Elle indique qu’elle a une créance auprès de Monsieur, [S], [E] d’un montant de 6483,67 euros pour des impayés de loyers. Elle affirme ne jamais rien avoir reçu.
En défense, Monsieur, [S], [E] est comparant. Il explique que sa situation n’a pas changé et qu’il continue de régler ses dettes fiscales. Il explique qu’il n’a fait valoir ses droits à la retraite que pour décembre 2025 alors qu’il y avait droit avant. Il dit avoir réglé 800 euros sur cette dette de pôle emploi et idem pour la dette fiscale (840 euros). Monsieur, [S], [E] explique avoir 1540 euros de pension de retraite et régler 164 euros mensuels pour apurer ses dettes auprès de l’administration fiscale et de France Travail. Concernant ses autres charges, Monsieur, [S], [E] explique qu’il paie 80 euros au titre de compensation pour le logement qu’il occupe, et son forfait téléphonique (44 euros). Il évalue ses courses et son gasoil à 480 euros mensuel. Il affirme être d’accord pour rembourser sa dette de loyers. Il explique que sa fille est malade.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, Madame, [N], [J], créancière de Monsieur, [S], [E] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 13 septembre 2024, par courrier envoyé le 23 septembre 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
Et selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui le constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
***
1 – Concernant la mise en cause de la SIP de, [Localité 2] et de, [11]
En l’espèce, Monsieur, [S], [E] a déclaré à l’audience que deux de ses dettes ne figurent pas dans l’état des dettes dressé pour la commission de surendettement :
— une dette auprès de la DGFIP pour des infractions au stationnement ;
— une dette auprès de, [11] pour indu.
Monsieur, [S], [E] a expliqué que ces dettes ne figurent pas dans l’état des dettes car des plans d’apurement ont été mis en place directement avec ses créanciers.
Il convient toutefois de constater que cette pratique va à l’encontre des dispositions du code de la consommation et de la procédure de surendettement.
Monsieur, [S], [E] a produit un décompte de la DGFIP de, [Localité 2] faisant état d’un échéancier de 80 euros mensuel pour l’apurement d’une dette de 3964,90 euros au titre d’amende et condamnations pécuniaires.
Il produit également un engagement écrit auprès de, [11] à rembourser 84 euros mensuel pour un trop perçu de 1937,31 euros.
L’affaire a été renvoyée pour une mise en cause des deux organismes et pour qu’ils fassent leurs observations.
La DGFIP de, [Localité 2], comme, [11] n’ont pas répondu à la demande du juge du surendettement.
Il convient de rappeler que les mesures de surendettement ont pour finalité de traiter globalement le surendettement d’une personne physique. La mise en place de plan d’apurement de dettes en parallèle de la procédure de surendettement a pour effet d’empêcher d’apprécier réellement la situation de la personne endettée, voire de contourner les règles du surendettement dans l’établissement des priorités du remboursement.
Monsieur, [S], [E] ayant rapporté la preuve de l’existence de ces deux dettes et le fait qu’ils remboursent en dehors des mesures de surendettement, il y a lieu d’intégrer à l’état des dettes les créances de la DGFIP et de, [11].
2 – Concernant l’orientation de la procédure
Monsieur, [S], [E] a saisi la commission de surendettement le 14 mai 2024 aux motifs que :
— il n’arrive plus à payer ses dettes ;
— il ne perçoit qu’une pension de réversion et fait l’objet de saisies ;
— le plan mis en place suite à une première procédure de surendettement en 2018 ne peut plus être respecté ;
— il est hébergé à titre gratuit.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Monsieur, [S], [E] le 6 juin 2024. Elle a retenu que Monsieur, [S], [E] est un homme de 64 ans, veuf, sans activité, hébergé à titre gratuit, avec des ressources mensuelles de 481 euros pour des dépenses contraintes de 625 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque la débitrice a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Monsieur, [S], [E] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Monsieur, [S], [E] déclaré auprès de la commission était d’un montant de 24.248,66 euros.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or il convient de constater que :
— les ressources de Monsieur, [S], [E] ont augmenté puisqu’il perçoit à présent une pension de retraite ;
— que des plans d’apurement ont pu être mis en place en dehors de la procédure de surendettement, ce qui démontre qu’il existe une capacité de remboursement.
Cette capacité de remboursement doit être évaluée avec une intégration des dettes qui étaient hors plan.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame, [N], [J] ;
CONSTATE l’existence de deux dettes de Monsieur, [S], [E] ne figurant pas dans l’état des dettes ;
INTEGRE dans l’état des dettes de Monsieur, [S], [E] , les dettes suivantes:-SIP, [Localité 3], IR 15, 16, 21; TH 16, d’un montant initial de 3964,90 euros
— France Travail Bretagne, n°20241028101, indu d’un montant initial de 1937,31 euros
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur, [S], [E] n’est pas démontré ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure de Monsieur, [S], [E];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de, [Localité 4],
Chambre du surendettement,,
[Adresse 15],
[Localité 5]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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