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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO4
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO4
N° de minute : 26/00258
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Jean FOIRIEN
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DE LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er avril 2009, la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L MELISSA (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 12 900 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 25 mars 2013, la SA.R.L MELISSA cédait son fonds de commerce à la S.A.R.L NUR. Un avenant au bail commercial était alors signé entre la société [Adresse 3], mandataire de la S.C.I RESIDENCE LA POSTE, à la S.A.R.L NUR le 15 juillet 2014. L’avenant mentionnait la reprise totale de la dette concernant le règlement des loyers du local commercial qui s’élevait à 5;020,00 euros.
Le 12 novembre 2019, le bail faisait l’objet d’un renouvellement aux termes duquel le loyer annuel était porté à 20 280,00 euros hors charges et hors taxes.
— N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO4
Le 28 avril 2023, la S.A.R.L NUR cédait son fonds de commerce à la S.A.R.L [N] [H].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 10 710,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Constater le défaut de paiement des échéances de loyers afférentes aux locaux loués à la Société [N] [H];
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail liant la SCI RESIDENCE DE LA POSTE et la Société [N] [H];
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la Société [N] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ceci si nécessaire avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 4],
— D’ores et déjà, par provision, condamner la Société [N] [H] à payer à la SCI RESIDENCE DE LA POSTE, la somme de 24 202,10 € – sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir – correspondant au montant de l’arriéré locatif au 19 janvier 2026,
— Condamner la Société [N] [H] à payer à la SCI RESIDENCE DE LA POSTE, le montant des loyers à échoir jusqu’à la date de l’Ordonnance à intervenir sur la base mensuel de 2 050,81 € outre 500 € de provision sur charges.
— Condamner la Société [N] [H] à payer à la SCI RESIDENCE DE LA POSTE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges à compter de l’Ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la Société [N] [H] à payer à la SCI RESIDENCE DE LA POSTE les intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 17 septembre 2025,
— Condamner la Société [N] [H] à payer à la SCI RESIDENCE DE LA POSTE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société [N] [H] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 pour 178,86 € ainsi que les frais d’assignation.
A l’audience du 4 mars 2026, la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 24 202.10 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L [N] [H] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 10 710,86 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L [N] [H] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L [N] [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE, l’obligation de la S.A.R.L [N] [H] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 202,10 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L [N] [H], avec intérêts au taux légal à hauteur de 10 710,86 euros à compter du 17 septembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L [N] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L [N] [H] sera condamnée à payer à la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L [N] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés12, [Adresse 5] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L [N] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L [N] [H] à payer à la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE la somme de 24 202,10 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 10 710,86 euros et à compter du 29 janvier 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.R.L [N] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L [N] [H] à payer à la S.C.I RESIDENCE DE LA POSTE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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