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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-359-020
N° de minute : 26/
N° RG 24/00172
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQ2
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
détenu : [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [A] était prévenu :
D’avoir à [Localité 2] et dans le Pas-de-[Localité 3], le 23 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image, ou tout autre objet, menacé [U] [V] de mort, en l’espèce en menaçant de le planter avec un couteau ; D’avoir à [Localité 2] et dans le Pas-de-[Localité 3], le 23 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en doublant un véhicule dans lequel se trouvait [U] [V] et [W] [V] en franchissant une ligne continue, en contravention de l’article R412-9 du code de la route, en se rabattant prématurément devant ledit véhicule, en contravention de l’article R414-10 du code de la route, et en freinant brusquement sans prendre en compte les conditions de circulation, en contravention de l’article R413-17 du code de la route;D’avoir à [Localité 4], le 23 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé [Z] [Y] et [K] [S], personnes dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en les traitant de « fils de pute », « salope » et en leur intimant d’aller « se faire foutre »,D’avoir à [Localité 4], le 23 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proféré une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de [Z] [Y] et [K] [S], personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur, en l’espèce en les menaçant de les « dégommer » et de les écraser avec son véhicule ;D’avoir, à [Localité 3], le 25 novembre 2024„ en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur [H] [F], D’avoir à [Localité 2] et dans le Pas-de-[Localité 3], le 23 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement dégradé ou détérioré les pneus du véhicule appartenant à [R] [N] avec un couteau ;D’avoir à [Localité 3], le 25 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement dégradé ou détérioré le pare-brise du véhicule appartenant à [H] [F] avec un marteau.
Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
requalifié les faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 23 décembre 2024 en dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 23 décembre 2024, requalifié les faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 25 novembre 2024 reprochés à M. [B] [A] en dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 25 novembre 2024,déclaré M. [B] [A] coupable de ces faits ainsi requalifiés ainsi que du surplus des faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [U] [V] ;Déclaré M. [B] [A] entièrement responsable du préjudice subi par M. [U] [V] ;Condamné M. [B] [A] à payer à M. [U] [V] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts ;Reçu la constitution de partie civile de M. [K] [S] ;Déclaré M. [B] [A] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [S] ;Condamné M. [B] [A] à payer à M. [K] [S] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts ;Reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [Y] ;Déclaré M. [B] [A] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [Y] ;Condamné M. [B] [A] à payer à [Y] [Z], partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de dommages-intérêts ;Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [V] ;Déclaré M. [B] [A] entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] [V] ;Renvoyé l’affaire en ce qui concerne M. [B] [A] et M. [W] [V] à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 20 juin 2025 à 13h30.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties notamment afin de permettre à M. [B] [A] de constituer avocat, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [V] demande au tribunal de condamner M. [B] [A] à lui payer les sommes suivantes :
1500 euros en réparation de son préjudice moral,1617,45 euros en réparation de son préjudice matériel,600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [V] fait valoir qu’à l’occasion de la conduite de son véhicule, il a constaté le comportement dangereux de M. [B] [A] qui, derrière lui, effectuait plusieurs dépassements de véhicules en dépit d’une ligne continue ; que, le concernant, M. [B] [A] a tenté une première fois de le dépasser mais se ravisait en raison de la présence de deux terre-pleins ; qu’il effectuait une nouvelle manœuvre ensuite ; que durant ce dépassement, la partie civile klaxonnait pour signaler à M. [B] [A] son comportement dangereux en raison notamment de la présence d’une ligne continue et de sa conduite agressive ; qu’à cet instant, M. [B] [A] se rabattait devant lui et freinait brusquement occasionnant un accident. Il souligne être jeune conducteur.
Il ajoute qu’en suite de cet accident, le défendeur est sorti de son véhicule et l’a menacé de mort avec un couteau, tout comme son père puis qu’il l’a poussé. Il dit conserver des angoisses situationnelles. Concernant son préjudice matériel, il expose être contraint de procéder à des réparations sur le véhicule accidenté qui ne seront toutefois pas prises en charge intégralement par l’assurance. Dans l’attente de pouvoir procéder à ces réparations, il dit emprunter le véhicule parental.
Régulièrement convoqué, M. [B] [A] est absent. Détenu, il avait sollicité un renvoi pour pouvoir constituer avocat mais aucun ne s’est constitué auprès du greffe ou à l’audience. Par ailleurs, la possibilité lui a été laissée de pouvoir s’exprimer sur les demandes de la partie civile par le biais de la visioconférence, ce qu’il a refusé. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représente les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
M. [W] [V] sollicite la somme de 1500 euros, reprenant les circonstances de l’infraction.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [B] [A], mécontent de se voir signaler son comportement dangereux au volant, s’est, après dépassement de M. [W] [V] en dépit d’une ligne continue, rabattu devant ce dernier sans respecté les distances de sécurité et a freiné brusquement, occasionnant un accident matériel de la circulation.
Par ailleurs, les témoins et victimes décrivent M. [B] [A] comme particulièrement énervé au moment des faits, ce dernier sortant de son véhicule muni d’un couteau, crevant le pneu du véhicule d’un témoin et menaçant M. [U] [V] de mort. Si M. [W] [V] fait état de menace de mort matérialisée et de violence commises à son encontre, force est de constater que M. [B] [A] n’a pas été poursuivi pour ces faits et, partant, pas reconnu coupable.
Si M. [W] [V] affirme conserver des angoisses situationnelles, il ne produit toutefois aucun document attestant de ses dires. En revanche, les clichés versés aux débats par la partie civile témoignent de la violence du choc. En outre, M. [W] [V] était jeune conducteur et ne disposait donc pas des réflexes de nature à lui permettre de gérer ce type de situation avec calme et recul.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à M. [W] [V] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
En conséquence, M. [B] [A] sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice matériel
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
M. [W] [V] expose que le véhicule accidenté par M. [B] [A] nécessite des réparations qui ne seront pas intégralement prises en charge par l’assurance, le reste à charge s’élevant à la somme de 1671,45 euros.
En l’espèce, contrairement aux dires de la partie civile, il s’évince des éléments versés aux débats que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que si M. [W] [V] affirme attendre la présente décision pour pouvoir procéder aux réparations, en réalité, le véhicule a été estimé à la somme de 1300 euros et racheté par un épaviste pour un montant de 80 euros si bien que l’assureur l’a indemnisé de la différence à savoir 1220 euros. Il n’est ainsi plus en possession dudit véhicule et, partant, n’effectuera pas les réparations chiffrées par l’expert. Néanmoins, il importe de rappeler que l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des faits de sorte qu’il convient d’allouer la somme perçue en application du contrat d’assurance, à charge pour la partie civile de restituer cette somme à son assureur sous réserve des dispositions contractuelles.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la partie civile la somme de 1220 euros de ce poste de préjudice.
En conséquence, M. [B] [A] sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 1220 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [B] [A] sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [V] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [B] [A],
Condamne M. [B] [A] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
Au titre des souffrances endurées : 800 euros,Au titre du préjudice matériel : 1220 euros,Soit un total de 2020 euros ;
Condamne M. [B] [A] à payer à M. [W] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [B] [A] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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