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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXX3
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10345 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [X] (pouvoir en date du 30/01/2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXX3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 mars 2022, HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [P] [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 633,64 euros, provision sur charges comprises.
Par lettre recommandée en date du 22 juin 2023 réceptionnée le 27 juin 2023, Monsieur [S] a donné son préavis de congé en demandant à ce qu’il prenne effet le même jour.
Le 26 juillet 2023, Maître [M], huissier de justice à [Localité 8], a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté l’absence de Monsieur [S] alors qu’elle avait été chargée de procéder à l’état des lieux de sortie.
Par un jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [S],
— condamné Monsieur [S] à payer la somme de 3 270,42 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 633,34 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] le 27 mai 2024, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner HABITAT DU NORD à l’audience du 27 septembre 2024 de ce tribunal afin de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Monsieur [S], représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande de 12 mois mais a donné son accord pour l’octroi d’un délai jusqu’au 31 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [S] indique vivre seul dans le logement mais disposer d’un droit de visite et d’hébergement pour sa fille âgée de 10 ans, ce dont il ne justifie pas néanmoins. Monsieur [S] explique avoir été incarcéré du 31 mai 2023 au 6 décembre 2023 et avoir donné son congé à son bailleur le 27 juin 2023 pour cette raison, avant de se rétracter en vain, le jugement du 8 avril 2024 ayant retenu que la preuve de cette rétractation n’était pas apportée.
Le requérant ajoute avoir été à nouveau incarcéré du 8 avril 2024 au 12 juillet 2024. Il expose que son titre de séjour a expiré à la fin de l’année 2023 et être dans l’attente de la délivrance d’un nouveau titre, après une demande du 14 décembre 2023 dont il justifie. Monsieur [S] indique être sans emploi et ne percevoir aucun revenu notamment d’allocation chômage compte tenu de l’expiration de son titre de séjour.
Le requérant soutient enfin avoir pris contact dès sa sortie de détention et après avoir pris connaissance du jugement du 8 avril 2024 avec une assistante sociale afin d’entreprendre des démarches de relogement. Le requérant ne justifie néanmoins d’aucune démarche ni même du suivi par une assistance sociale qu’il évoque.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande plus amplement que le délai jusqu’au 31 mars 2025 auquel consent le bailleur.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [P] [S] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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