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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/70
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01994
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRQY
ORDONNANCE DE [K] MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
REQUERANTS :
Maître [V] [Q], Notaire, demeurant [Adresse 1]
[K] S.C.P. [D] [J] et [Z] [O], Notaires associés, venant aux droits de la S.C.P [V] [Q] et [D] [J], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Cyrille GAUTHIER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
REQUIS :
Maître Janick LANGUILLE, Avocat au barreau d’Epinal, né le [Date naissance 1] 1952 à PARIS, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Fany KUCKLICK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406 et par Maître Christophe DARBOIS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
******
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
******
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 novembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 (RG N° 2023/02854) par la Première Chambre civile du tribunal judiciaire de METZ ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe de la juridiction par RPVA le 04 août 2025 par laquelle Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [O], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, au visa des l’article 463 du code de procédure civile demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, recevables et bien fondés en sa demande en omission de statuer ;
— Statuer sur la demande tendant à voir déclarer prescrit Monsieur [N] [C] en ses demandes contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés ;
— Déclarer toutes actions de Monsieur [N] [C] à l’encontre tant de Maître [V] [Q] que de la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, irrecevables car prescrites ;
— Débouter Monsieur [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [N] [C] à payer à Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Interpréter l’ordonnance de mise en état du 5 juin 2025 ;
— Dire et Juger que la demande de constat de la prescription de l’action de Monsieur [N] [C] contre les Notaires n’a pas été tranchée et qu’il y ait sursis à statuer sur cette question, dans l’attente de la décision à intervenir suite à la demande d’ouverture des comptes, liquidation et partage des défunts parents des Consorts [C] ;
Vu l’avis donné par Mme le greffier par RPVA le 05 septembre 2025 aux avocats de M. [F] [U] et de M. [N] [C] pour les aviser, ainsi que les requérants, de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du juge de la mise en état publiquement le 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Maître Janick LANGUILLE notifiées au RPVA le 13 octobre 2025 par lesquelles il demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil de :
— Déclarer mal fondé Maître [E] [Q] et la SCP [V] [Q] ET [D] [J] en leur requête ;
Subsidiairement et en tout état de cause, à défaut,
— Débouter Maître [E] [Q] et la SCP [V] [Q] ET [D] [J] de leurs conclusions ;
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions de M. [N] [C] notifiées par RPVA le 09 octobre 2025 par lesquelles il a demandé au juge de la mise en état au visa de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— INTERPRETER l’ordonnance de la mise en état du 05 juin 2025 (RG 2023/02854) comme ayant décidé d’ordonner également le sursis à statuer s’agissant de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [Q] et la SCP notariale ;
A défaut, et dans l’hypothèse où il y aurait véritablement omission de statuer,
— DEBOUTER Maître [Q], Notaire, et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires associés, venant aux droits de la Société Civile Professionnelle [V] [Q] et [D] [J], Notaires associés, de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER parfaitement recevable l’action de Monsieur [N] [C].
CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [Q], Notaire, et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires associés, venant aux droits de la Société Civile Professionnelle [V] [Q] et [D] [J], Notaires associés, à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Maître [Q], Notaire, et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires associés, venant aux droits de la Société Civile Professionnelle [V] [Q] et [D] [J], Notaires associés, aux frais et dépens de l’incident ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025 par lesquelles Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [O], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, au visa des l’article 463 du code de procédure civile demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, recevables et bien fondés en sa demande en omission de statuer ;
— Statuer sur la demande tendant à voir déclarer prescrit Monsieur [N] [C] en ses demandes contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, formalisée par les dernières conclusions d’incident ;
— Déclarer toutes actions de Monsieur [N] [C] à l’encontre tant de Maître [V] [Q] que de la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, irrecevables car prescrites ;
— Débouter Monsieur [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [N] [C] à payer à Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Interpréter l’ordonnance de mise en état du 5 juin 2025 ;
— Dire et Juger que la demande de constat de la prescription de l’action de Monsieur [N] [C] contre les Notaires n’a pas été tranchée et qu’il y ait sursis à statuer sur cette question, dans l’attente de la décision à intervenir suite à la demande d’ouverture des comptes, liquidation et partage des défunts parents des Consorts [C] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la demande de constat de la prescription de l’action de Monsieur [N] [C] contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [X] V1RTEL et [Z] [O], Notaires Associés dans l’attente du sort réservé à la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire d’EPINAL et destiné à trancher Je litige entre les parties principales à l’affaire et ce, relativement à l’ouverture des comptes, liquidation et partage des successions des défunts parents ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE [K] DECISION
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte de l’ordonnance critiquée rendue le 05 juin 2025 que le juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— REJETE l’exception d’incompétence présentée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [K] PORTE, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés ;
— DECLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [N] [C] et par Maître [U] ;
— ORDONNE d’office le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par la Chambre civile du Tribunal judiciaire d’EPINAL dans l’affaire N°RG 23/01141 en ce qu’elle a été saisie d’une assignation délivrée par Mme [T] [C] à l’encontre de Mme [I] [H] veuve [C], de Mme [G] [C] épouse [S], de M. [Y] [C], de Mme [L] [R], de M. [W] [R], de M. [B] [C], de Mme [A] [C], de M. [M] [C], de M. [N] [C], de Mme [P] [C], de Mme [OT] [ZO], de M. [WR] [ZO], de Mme [ZX] [ZO] épouse [GO], de M. [OI] [ZO], de M. [HD] [ZO] et de Mme [JK] [ZO] épouse [XM] ;
— DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
— DIT que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente sur la justification de la décision définitive qui sera rendue par la Chambre civile du Tribunal judiciaire d’EPINAL ;
— RESERVE les dépens de l’incident qui suivront le sort de la décision au fond;
— REJETE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés ;
— REJETE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N] [C] ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par des conclusions d’incident, Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, avaient saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale et lui avaient également demandé de « déclarer toutes actions de Monsieur [N] [C] à l’encontre tant de Maître [V] [Q] que de la SCP [V] [Q] ET [D] [J] irrecevables car prescrites » comme cela est mentionné en page 3 der l’ordonnance.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a écarté le sursis à statuer formulé par M. [N] [C] et par Maître [U] (page 7) comme étant irrecevable.
Néanmoins, pour une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état l’a ordonné d’office (page 7).
Or, l’exception d’incompétence n’étant pas l’objet de la requête, il convient d’observer, à la lecture des motifs qui éclairent le dispositif de l’ordonnance, que le juge avait d’abord relevé, à titre liminaire, en page 6, ce qui suit :
« Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [K] PORTE, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés soutiennent que le sursis à statuer ne doit donner lieu à examen par le juge que dans l’hypothèse où la procédure serait déclarée recevable.
L’exception de sursis à statuer, si elle est accueillie, conduit à différer l’examen du litige par le tribunal ce qui s’entend tant de son examen au fond que de celui de la recevabilité de l’action. Le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction des demandes formées devant lui. Il y a lieu de l’examiner en premier lieu. » [C’est le juge qui souligne].
Il s’ensuit, comme Maître [U] le relève dans ses conclusions, qu’en prononçant le sursis à statuer, le juge de la mise en état a entendu différer, comme il l’a motivé, l’examen de la fin de non-recevoir (la recevabilité de l’action), répondant directement dans son ordonnance au moyen des requérants qui soutenaient qu’il y avait lieu de statuer d’abord sur la fin de non-recevoir et ensuite sur le sursis.
Les requérants ne peuvent dès lors soutenir, sauf à méconnaître les termes de l’ordonnance, que le juge n’aurait pas tranché « la question de savoir l’ordre dans lequel il fallait examiner les exceptions de procédure. »
En raison du sursis ordonné, la fin de non-recevoir n’avait pas lieu d’être examinée soit pour être accueillie soit pour être rejetée, de sorte que l’ordonnance n’apparaît entachée d’aucune omission de statuer.
Dans leur requête et leurs conclusions postérieures, Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, écrivent que « la discussion s’était nouée entre les parties au sujet de l’ordre dans lequel les demandes sur incident devaient être examinées. » Ils ajoutent que « Maître [Q] soulevait la nécessité de statuer sur la question de la prescription avant de statuer sur le sursis à statuer. »
Ainsi, sous couvert d’une omission de statuer, les requérants remettent en réalité en cause l’ordonnance en ce qu’elle a tiré les conséquences du sursis à statuer sur la procédure dont le juge était saisi et, dans ce cas, leur contestation relèverait de l’appel.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré d’une omission de statuer sur la prescription présenté par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, et par conséquent de rejeter :
— la demande tendant à voir déclarer prescrit Monsieur [N] [C] en ses demandes contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, formalisée par les dernières conclusions d’incident ;
— la demande tendant à voir déclarer toutes actions de Monsieur [N] [C] à l’encontre tant de Maître [V] [Q] que de la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, irrecevables car prescrites.
Sur la demande d’interprétation :
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il appartient au juge de fixer le sens de ses décisions lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Néanmoins une interprétation ne s’impose que lorsqu’une décision contiendrait des termes obscurs, ambivalents ou bien révélerait une divergence d’interprétation entre les parties au litige sur le sens ou la portée exacts de ce qui a été jugé.
L’ordonnance vise l’article 378 du code de procédure civile qui mentionne que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, en raison du sursis à statuer ordonné d’office, il ne fait pas de doute que la fin de non-recevoir n’a été ni accueillie ni n’a été rejetée et que son examen a été différé comme l’ordonnance l’a expressément indiqué en page 6 en des termes clairs et limpides à savoir :
« L’exception de sursis à statuer, si elle est accueillie, conduit à différer l’examen du litige par le tribunal ce qui s’entend tant de son examen au fond que de celui de la recevabilité de l’action . »
Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’interprétation de l’ordonnance du 05 juin 2025 présentée par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [K] PORTE, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés.
Sur le sursis à statuer :
Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, demandent au juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure d’omission de statuer et d’interprétation dont ils l’ont saisi, de surseoir à statuer « sur la demande de constat de la prescription de l’action de Monsieur [N] [C] contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés dans l’attente du sort réservé à la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire d’EPINAL et destiné à trancher Je litige entre les parties principales à l’affaire et ce, relativement à l’ouverture des comptes, liquidation et partage des successions des défunts parents ».
Ce faisant, ils demandent au juge de la mise en état de se prononcer, dans le cadre de la procédure d’omission de statuer et d’interprétation, sur une exception de procédure, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
Il y a donc lieu de rejeter comme étant irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner in solidum Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, aux dépens de la procédure d’omission de statuer et d’interprétation.
La requête ayant été rejetée, il y lieu de condamner Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, à payer chacun à M. [N] [C] la somme de 300 € (soit 600 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à la requête, il y a lieu de rejeter la demande formée par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, d’autre part, sur l’exception d’incompétence, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en application de l’article 795 1° du code de procédure civile ;
ECARTONS le moyen tiré d’une omission de statuer sur la prescription présenté par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés ;
EN CONSEQUENCE,
REJETONS :
— la demande tendant à voir déclarer prescrit Monsieur [N] [C] en ses demandes contre Maître [V] [Q] et la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, formalisée par les dernières conclusions d’incident ;
— la demande tendant à voir déclarer toutes actions de Monsieur [N] [C] à l’encontre tant de Maître [V] [Q] que de la SCP [D] [J] et [Z] [O], Notaires Associés, irrecevables car prescrites.
REJETONS la demande d’interprétation de l’ordonnance du 05 juin 2025 présentée par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés ;
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés ;
CONDAMNONS in solidum Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, aux dépens de la procédure d’omission de statuer et d’interprétation ;
CONDAMNONS Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [VJ], notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, à payer chacun à M. [N] [C] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Maître [V] [Q] et la Société civile professionnelle (SCP) [D] [J] et [Z] [K] PORTE, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] [Q] et [D] [J], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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