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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04544 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRQJ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
,
[F], [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme, [F], [O]
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE – RCS, [Localité 2] 542 097 522
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [F], [O]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [F], [O] un prêt de 15 000 euros moyennant intérêts au taux variable de 4.930 %, soit un taux nominal de 4,822 %, remboursable en 72 mensualités de 286,09 euros, assurances comprises.
A compter du mois de décembre 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 860,60 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la clause de déchéance du terme le 16 mai 2024 par courrier recommandé du 17 mai 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 13 373,18 euros.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Par acte du 12 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Madame, [F], [O] aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 10 717,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,822 % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 19 juin 2022 et que Madame, [F], [O] soit condamné au paiement de la somme de 10 717,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,822 % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, la SA CA Consumer a sollicité le prononcé de la résolution du prêt du 19 juin 2022 et la condamnation de Madame, [F], [O] au paiement de la somme de 10 717,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,822 % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 19 juin 2022 n’est pas encourue, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé la condamnation de Madame, [F], [O] au remboursement de la somme de 4 865,65 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois de décembre 2023 au mois de janvier 2026, date d’audience, suivi de la reprise des mensualités contractuellement prévues et ce, jusqu’à parfait paiement.
La SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité, en outre, la condamnation de Madame, [F], [O] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Madame, [F], [O], assignée à l’étude, n,est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 17 avril 2024 a précisé à Madame, [F], [O] que, faute de paiement de la somme de 860,60 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise à la date du 17 mai 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu'”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat :
— l’ offre de crédit du 19 juin 2022,
— la FIPEN,
— les justificatifs de solvabilité,
— les justificatifs de la signature électronique et la certification de l’organisme habilitateur,
— la consultation du FICP,
— le justificatif de déblocage des fonds,
— le tableau d’amortissement,
— l’échéancier,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 17 avril 2024,
— la mise en demeure de payer la somme de 13.373,18 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 17 mai 2024,
— le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 25 octobre 2024,
— un détail de la créance à la date du 26 janvier 2026.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
Madame, [F], [O] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt, ni avoir été défaillante dans son remboursement.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 26 janvier 2026, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE sera fixée, à la somme de 10.130,70 euros au titre du capital restant dû.
La demande en paiement de la somme de 109,53 euros réclamée par le prêteur au titre des frais est rejetée comme n’étant pas prévue par les textes précités.
Madame, [F], [O] sera condamnée au paiement de la somme de 10.130,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 17 mai 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [F], [O], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [F], [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.130,70 euros avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Madame, [F], [O] aux dépens.
Condamne Madame, [F], [O] au paiement d’une somme de 500 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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