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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNJ
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [K]
[Y] [Z]
C/
Société [5] [Localité 4] [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEMANDEUR
Et :
SGC [Localité 4] ET AMENDES [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 17 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 17 décembre 2024 et transmis au Juge des contentieux de la protection le , M.[X] [K] et Mme [Y] [Z] ont formé une demande de vérification de la créance de le [6] [3] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, M.[X] [K] n’a pas comparu. Mme [Y] [Z] comparante explique que son conjoint travaille. Elle conteste le montant des créance du [6] [3] suivantes:
— d’un montant de 1919.07€ concernant le centre de loisirs
— d’un montant de 1 116.15€ concernant la cantine de son fils
— d’un montant de 241.92€ concernant la cantine de sa fille
Soit un total de 3 277.14€.
Le [5] [Localité 4] [3] a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance.
L’affaire était mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
Le [6] [3] verse aux débats deux bordereaux de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie en date du 03 juin 2025 s’élevant respectivement à 674.06€ et 1367.42€ soit un total de 2041.48€.
L’examen détaillé des bordereaux fait apparaître les créances suivantes:
— la créance n° 12010953022, correspondant aux facturations de la restauration scolaire et du centre de loisirs, est d’un montant de 674.06€
— la créance n°120109615272, correspondant aux facturations de la restauration scolaire, de la garderie et du service des déchets, est d’un montant de 1 367.42€
Ces créances apparaissent donc justifiées dans leur principe et montant.
Si le [6] [3] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances du [6] [3] envers M.[X] [K] et Mme [Y] [Z] :
— la créance n° 12010953022, correspondant aux facturations de la restauration scolaire et du centre de loisirs, au montant de 674.06€
— la créance n°120109615272, correspondant aux facturations de la restauration scolaire, de la garderie et du service des déchets, au montant de 1 367.42€
RAPPELLE que si le [6] [3] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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