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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLIV
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [R]
et à
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne et représentée par son conjoint Monsieur [B] [C]
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTAINE, avocat inscrit au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Juin 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification en date du 2 février 2023, Madame [I] [R] a été admise au bénéfice d’une retraite personnelle, liquidée au titre de l’inaptitude au travail, sur justification de 107 trimestres d’assurance, avec effet au 1er janvier 2023, servie par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT LR).
Par courrier en date du 8 mars 2023, Madame [I] [R] a saisi la commission de recours amiable en contestation du point de départ de sa retraite.
Par courrier du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [I] [R].
Par inscription au greffe en date 8 février 2024, Madame [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2024 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Madame [I] [R], représentée par son conjoint Monsieur [C] [B], expose oralement à l’audience que le point de départ de sa retraite doit être fixé au 1er avril 2022.
Elle soutient avoir transmis le dossier le 11 mars 2022.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de juger le recours de l’intéressée mal fondé et de l’en débouter.
Elle soutient substantiellement que la liquidation du droit de Madame [I] [R] est intervenue après réception, en date du 12 décembre 2022, de la demande réglementaire de retraite formulée en ligne.
La CARSAT soutient que les services ont fixé le point de départ au 1er janvier 2023, conformément à la réglementation en vigueur.
Elle fait enfin valoir qu’aucun élément ne permet de faire droit à la demande de rétroactivité du point de départ de sa pension.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 8 juillet 2019,
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent. »
Selon l’article R.351-37 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, « I. Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […] »
Il résulte de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [I] [R] qui soutient avoir transmis sa demande de retraite le 11 mars 2022 verse aux débats l’imprimé intitulé « demande de retraite personnelle » signé par elle et daté du 9 mars 2022 ainsi que l’avis de réception du courrier recommandé – contenant le document – reçu par la CARSAT le 11 mars 2022.
Il en résulte que Madame [I] [R] démontre parfaitement avoir effectué sa demande de retraite auprès des services de la CARSAT à la date du 11 mars 2022 lui ouvrant ainsi la possibilité d’une liquidation de pension de retraite à la date du 1er avril 2022.
La CARSAT, quant à elle, ne rapporte aucunement la preuve contraire.
En application des dispositions précitées, Madame [I] [R] pouvait bénéficier d’une retraite personnelle, liquidée au titre de l’inaptitude au travail, sur justification de 107 trimestres d’assurance, avec effet au 1er avril 2022.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera enjointe de fixer rétroactivement le point de départ de la retraite de Madame [I] [R] au 1er avril 2022 et condamnée à lui verser les arrérages de pension depuis cette date.
Madame [I] [R] sera renvoyée à faire valoir ses droits auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par CARSAT Languedoc-Roussillon qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours de Madame [I] [R] ;
DÉBOUTE la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes ;
ENJOINT à la CARSAT Languedoc-Roussillon de fixer rétroactivement le point de départ de la retraite de Madame [I] [R] au 1er avril 2022 ;
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon à verser à Madame [I] [R] les arrérages de pension dus depuis le 1er avril 2022 ;
RENVOIE Madame [I] [R] à faire valoir ses droits auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CARSAT Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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