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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 mars 2026, n° 26/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QQ5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2026 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [Y] [V] X SE DISANT [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 H 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] X SE DISANT [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est représenté par [A] [L]
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [V] X SE DISANT [Z]
né le 25 Novembre 1976 à de nationalité Angolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté par : Me Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [A] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Wissam CASAL, avocat de M. [Y] [V] X SE DISANT [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Y] [V] X SE DISANT [Z] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement du 25 août 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Monsieur X se disant [Y] [V] [Z], né le 25 novembre 1976 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité angolaise, a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de violences aggravées par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours.
Dans le cadre de l’exécution de la peine d’emprisonnement, il a été maintenu en détention au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], puis transféré au centre de détention d'[Localité 4], dont il a été libéré le 11 février 2026.
Au cours de sa détention, par arrêté du Préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français, notifiée le 23 décembre 2025.
Par arrêté du Préfet de la Corrèze du 11 février 2026, notifié le même jour à 10 heures 57 à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Par ordonnance en date du 14/02/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 17/02/2026.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 11/03/2026 à 14h25, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 12/03/2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir rester en France pour se soigner et vivre chez sa soeur à [Localité 5].
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources légales. Le 23 février 2026, l’OFPRA a prononcé une décision d‘irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 05 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de suspension de l’arrêté préfectoral d’expulsion du 19 décembre 2025.
Le consulat général d’Angola, l’ambassade du Congo et l’ambassade de la République démocratique du Congo ont été saisies le 09 février 2026, sans réponse à ce jour. L’identification de l’intéressé est donc toujours en cours et l’administration reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire.
En outre, le comportement de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses multiples condamnations à un quantum total de 18 ans d’emprisonnement pour des faits en lien notamment avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences aggravées avec usage ou menace d’une arme et des délits routiers sous l’emprise de l’alcool ou/et stupéfiants.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] soutient que les diligences de l’administration sont très largement insuffisantes. En effet, un mail de l’UCI en date du 18 février 2026 indique à la préfecture que le dossier transmis aux fins d’identification est incomplet (audition et fiche pénale demandées), ce qui témoigne de diligences manifestement insuffisantes ; Il indique par ailleurs que M. [Z] dispose a priori d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 juillet 2026.
L’avocat de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’en application de l’article R.432-3 du CESEDA, un titre de séjour est retiré lorsque l’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion, de sorte que M. [Z] ne dispose plus à ce jour d’un titre de séjour valable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès du consulat général d’Angola, l’ambassade du Congo et l’ambassade de la République démocratique du Congo dès le 09 février 2026 n’est pas encore intervenue malgré les relances effectuées. Il ne saurait être considéré que les diligences de l’administration sont insuffisantes au regard du seul mail de l’UCI du 18/02/2026 sollicitant des éléments complémentaires (fiche pénale, audition et questionnaire angolais), documents communiqués depuis lors, et ce alors que l’intéressé fait par ailleurs obstruction aux démarches en ne remplissant pas le questionnaire angolais sollicité (cf mail de la Préfecture du 10 mars 2026).
En outre, le comportement de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à 23 reprises entre 1997 et 2023 à un quantum total de 18 ans d’emprisonnement, notammnent pour violences avec usage ou menace d’une arme, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants, blessures involontaires, recel de vol, dégradations, infractions routières, refus d’obtempérer…;
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage ancien et persistant dans la délinquance. Monsieur X se disant [Y] [V] [Z], qui sort tout juste de détention, n’a par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion, expliquant juste vouloir “rester en France pour être soigné et vivre chez sa soeur à [Localité 5]”.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement chez sa soeur à [Localité 5], Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une deuxième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X se disant [Y] [V] [Z]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [V] [Z] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 12 Mars 2026 à 16h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [V] X SE DISANT [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Wissam CASAL le 12 Mars 2026.
Le greffier,
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