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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 7 avr. 2026, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 03 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 07 avril 2026
N° RG 25/01479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNM
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
LA SCCV MARSEILLE CHABERT, inscrite au RCS de Lille sous le numéro 844 648 642 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société SMED)
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC)
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société ENERGIK SUD)
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur RC professionnelle et RCD de la société MARCHIANO ARCHITECTURE)
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA)
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. SMA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur RC promoteur et en sa qualité CNR de la SCCV Marseille Chabert)
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, [Adresse 6]
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
ET
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
ayant leur siège social est sis [Adresse 7], prises en leurs représentants légaux en exercice (en leur qualité d’assureurs RCD de la société HD Construction et assureur RCD de la société SISEK)
représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 8]
LA Société L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur RCD de la société PORALU)
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. MARCIANO ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 489 976 746 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 478 098 445 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 12]
LA S.A.S. HD CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 813 111580 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David JACQUEMIN membre de l’association DEMES, avocats au barreau de NICE, [Adresse 14]
Maître [M] [J], domicilié [Adresse 15], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIK SUD inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 797 754 579 et dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
LA SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513 et dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’E.U.R.L. SMED, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 514 736 735 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. PORALU MENUISERIES, inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 418 245 262 et dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Raphaël BERGER, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 20]
LA S.A.R.L. SISEK, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 493 213 375 et dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société MARSEILLE CHABERT a fait édifier un ensemble immobilier comprenant 34 logements, situé au [Adresse 22], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. A cette fin, elle a souscrit une police d’assurance au titre de sa responsabilité civile et au titre de sa responsabilité civile décennale en sa qualité de constructeur-non-réalisateur auprès de la société SMA SA. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 décembre 2021.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société MARCIANO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SISEK, titulaire du lot revêtements de sols et murs, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société HD CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société SMED ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société ENERGIK SUD, déclarée en liquidation judiciaire depuis le 21 janvier 2022, mesure confiée à Maître [M] [J], titulaire du lot CVC plomberie, assurée auprès de la société GENERALI IARD
— et la société BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot façades, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
***
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 2 juin 2023 et 23 septembre 2024, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [D] [L] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MARSEILLE CHABERT devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux réparatoires, de réparation de son préjudice et de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/00761.
De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 16 décembre 2024, la société MARSEILLE CHABERT a fait assigner en intervention forcée son assureur, les constructeurs et leurs assureurs. L’instance a été enrôlée sous le n°RG25/01479.
***
Quoique la procédure n°RG25/1479 soit distincte de la procédure n°RG24/00761, il apparaît que les conclusions sur incidents de l’ensemble des parties dans ces deux procédures portent notamment sur la demande de jonction. Il convient donc d’évoquer la position des parties dans chacune des deux procédures pour éclairer les prétentions sur incidents formées dans la présente procédure n°RG25/01479.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2025 dans les procédures n°RG25/01479 et 24/00761, la société civile de construction vente MARSEILLE CHABERT demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2025 dans la procédure n°RG24/00761, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22], situé au [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée INNOVACTI ATCINEUF, demande :
— le rejet de la demande de jonction
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme SMA SA, prise en qualité d’assureur de MARSEILLE CHABERT, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761
— et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée BSA PACA demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée HD CONSTRUCTION demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761
— et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société à responsabilité limitée SMED demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de PORALU MENUISERIE, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ENERGIK SUD, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), prises en leurs qualités d’assureurs de SISEK et HD CONSTRUCTION demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— le rejet de toutes demandes contraires
— et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES demande :
— l’irrecevabilité de la demande de garantie formée à son encontre par la société MARSEILLE CHABERT,
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de la société MARSEILLE CHABERT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de jonction
L’article 783 du même code dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le vendeur a fait assigner 15 parties supplémentaires en raison de leur intervention à l’opération de construction litigieuse. Ces mises en cause ont été engagées dans des délais raisonnables dès lors qu’elles sont intervenues avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, ces appels en cause auront nécessairement pour effet de retarder le jugement qui sera rendu entre les parties initiales, chaque partie devant disposer du temps nécessaire à la formalisation contradictoire de ses moyens et prétentions.
Or, il n’existe aucun lien contractuel direct entre les parties assignées en intervention forcée et le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il n’existe pas de risque de contradiction du dispositif des décisions pouvant nuire à la bonne exécution de celles-ci. Aussi, les désordres peuvent être discutés dans l’instance principale même en l’absence des constructeurs. Ensuite, le fait que la responsabilité et la garantie des constructeurs puisse être engagée n’est pas suffisant pour caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile à ce stade dès lors que l’intervention forcée aura pour effet de retarder de façon importante l’issue de l’instance principale. Il n’existe à ce titre aucun droit du vendeur professionnel à voir sa demande de garantie jugée dans le cadre de la même instance que celle qui met en cause sa responsabilité au titre des mêmes désordres. Par ailleurs, le fait que le syndicat des copropriétaires se voit privé des recours qu’il aurait pu intenter à l’encontre des constructeurs ou de leurs assureurs n’apparaît pas non plus de nature à caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile dès lors que le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande de jonction et qu’il ne forme aucune demande à l’encontre des constructeurs ou leurs assureurs.
En conséquence, la demande de jonction entre l’instance principale et l’instance initiée par le vendeur sera rejetée.
II – Sur les demande de sursis à statuer et la fin de non-recevoir soulevée par la société PORALU MENUISERIE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, en application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu. Conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.
Enfin, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société PORALU MENUISERIE a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées la veille de l’audience d’incident ce qui n’a pas permis aux autres parties d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’y répondre.
En conséquence, la présente affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions de Maître Rosenfeld sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PORALU MENUISERIE et et avis des parties sur une jonction de l’incident au fond et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec retrait du rôle.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de jonction de la présente instance N°RG24/00761 avec l’instance n°RG25/01479 ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE la présente affaire n°RG25/01479 à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions sur incident de Maître ROSENFELD suite à la fin de non-recevoir soulevée par la société PORALU MENUISERIES et avis des parties sur une jonction de l’incident au fond et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise avec retrait du rôle.
Ordonné à Marseille, le 7 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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