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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01299 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [X]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[14]
[P] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’envoi d’une mise en demeure datée du 11 juillet 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 30 septembre 2023 à Madame [P] [E] par la [9] (« [10] »), en recouvrement d’une somme de 1663,77 euros, correspondant aux cotisations (1463€) et majorations de retard (200,77€) dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 11 octobre 2023, Madame [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [13] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [10] à compter du 1er janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF [13], venant aux droits de la [10], demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours pour défaut de motivation ;A titre subsidiaire
Déclarer l’opposition mal fondée ; Débouter Madame [J] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2023 pour la période 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant de 1663,77 euros représentant les cotisations (1463 euros) et les majorations de retard (200,77 euros) ;Condamner Madame [J] à régler à l’URSSAF [12], venant aux droits de la [10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Madame [J] a été convoquée à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 10 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [J], comparante, a indiqué avoir bien motivé son recours et maintient sa contestation à l’encontre des sommes réclamées, soulignant avoir reçu deux courriers de la [11], en 2022 et 2023, lui indiquant qu’elle était à jour de l’ensemble de ses cotisations.
L'[14], dûment représentée s’en est remis à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Madame [J] a été déposée dans les délais impartis.
Seul est soulevé par la [10] le défaut de motivation du recours.
Or, il apparaît que ledit recours a été rédigé via un formulaire d’opposition à contrainte dans lequel Madame [J], au titre des motifs de l’opposition, indique « calculs des cotisations déterminés de l’URSSAF sont erronés ainsi que les montants versés. Cf attestation [10] et courrier de l’expert-comptable. Pièces jointes fournies ». Et il ressort du dossier qu’à l’appui de ce formulaire, Madame [J] a bien joint les documents sur la base desquels elle a entendu formuler son recours, saisissant ainsi la juridiction de moyens de fait pour contester la contrainte délivrée à son encontre.
Il s’ensuit que le défaut de motivation n’apparaît pas établi.
Cette fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations mêmes provisionnelles sont d’ordre public et doivent être réglées à leur échéance, indépendamment le cas échéant de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, Madame [J] a été affiliée à la [10] du 1er avril 1989 au 30 septembre 1990 puis du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2010, et, depuis le 1er avril 2011, en qualité de psychologue.
Il ressort des explications de la Caisse que :
— s’agissant des cotisations dues pour le régime de l’assurance vieillesse de base :
* en 2021, les cotisations provisionnelles ont été calculées sur le revenu 2020 de l’opposante de 46 821 euros. Les cotisations définitives ont ensuite été calculées sur le revenu professionnel 2021 déclaré par Madame [J] de 49 561€. Ainsi, une régularisation de 51€ est intervenue avec un encaissement de 45€ imputé sur la régularisation, de sorte que Madame [J] reste redevable de la somme de 6€ au titre de la régularisation pour l’année 2021 appelée en 2022.
* en 2022, Madame [J] a bien réglé ses cotisations définitives.
— s’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
* en 2021, les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu perçu par Madame [J] en 2020, soit la somme de 46 821€. Le revenu finalement déclaré en 2021 ayant été de 49 561€, et les cotisations définitives ayant été appelées en tranche C, il s’en est suivi une régularisation de 1457€.
* en 2022, Madame [J] était à jour de ses cotisations.
Pour contester les cotisations ainsi réclamées, Madame [J] produit deux attestations de la [10] en date des 10 janvier 2022 et 10 janvier 2023 indiquant qu’elle a réglé toutes ses cotisations.
Il apparaît cependant que ces attestations ne permettent aucunement de remettre en cause les calculs opérés par la [10], étant observé de plus que le courrier du 10 janvier 2022 portant sur les cotisations exigibles en 2021 est sans emport sur le présent litige, dès lors que seules les cotisations appelées en 2022 sont litigieuses.
Par ailleurs, Madame [J] produit un courrier d’appel de cotisations pour l’année 2021 ainsi que le courrier d’estimation de l’échéancier de prélèvement prévu pour 2022, ces pièces ne permettant pas davantage de contester les calculs opérés par la [10] pour les cotisations définitives de l’année 2022.
Enfin, en l’absence de complet paiement à échéance, les cotisations dues ont régulièrement été majorées de 200,77 euros à la date du 27 mai 2023.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’URSSAF [13] venant aux droits de la [10] ayant démontré les calculs opérés et Madame [J] n’apportant aucun élément de nature à établir leur absence de bien-fondé, il s’ensuit que la contrainte litigieuse doit être validée dans son entier montant, outre les frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Madame [J], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais d’huissier afférents au litige ainsi qu’aux dépens.
La [10] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour des raisons d’équité.
À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT Madame [P] [E] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée à Madame [P] [E] le 30 septembre 2023 par la [8] pour un montant de 1663,77 euros au titre des cotisations dues (1463€) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et des majorations de retard (200,77€) ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer cette somme de 1663,77 euros à la [8] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [13] ;
CONDAMNE Madame [P] [E] au paiement des frais d’huissier afférents au litige ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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