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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 31 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/248
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVD
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [D] [C], née le 20 Mars 1987 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;
Représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Madame [D] [C], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6], Monsieur [U] [K] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Madame [D] [C] n’est pas comparante, car en fugue de l’établissement depuis le 15 juillet 2025 ;
Me Charlotte DUBOIS-MARET représente Madame [D] [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret NO 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [D] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d 'Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence, décision maintenue par le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté suivant une ordonnance du 31 janvier 2025.
Par décisions des 19 février 2025, 18 mars 2025, 18 avril 2025, 19 mai 2025, 18 juin 2025, 18 juillet 2025, le Directeur de I’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 20 août 2025.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 31 janvier 2025.
Les certificats médicaux mensuels des mois de février à juillet 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juillet 2025 mentionne que Madame [C] présentait moins de troubles du comportement, qu’une demande d’hébergement était en cours d’instruction, pour prévoir une sortie avec un programme de soins qui sera nécessaire compte tenu de la fragilité de la patiente et de sa mauvaise compliance aux soins par le passé. Il était également écrit que Madame [C] sortait régulièrement en permission, sans difficultés.
Le docteur [T] [V] considérait donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restaient nécessaires.
Il résulte néanmoins du dernier avis mensuel du 1 8 juillet 2025 que Madame [C] a fugué de l’hôpital lors d’une sortie dans le parc du centre hospitalier, son frère ayant par la suite prévenu le service qu’elle se trouvait à [Localité 5].
Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’ en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Eu égard aux faits que Madame [C] est actuellement en rupture de traitement, qu’il existe donc un risque de décompensation de son état psychique comme cela a pu arriver lors de ses antécédents de voyages pathologiques, qu’elle n’ adhère plus aux soins et n’a vraisemblablement pas consceince de ses troubles, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [D] [C] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 31 Juillet 2025,
Le greffier
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