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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/81034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/81034 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACBX
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me FRICAUDET LS
ccc Me LANI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. VIAMEDIS
RCS DE [Localité 13] : 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’AP-HP
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #C0510
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société Viamedis a fait assigner la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 30 octobre 2024 pour paiement d’une somme totale de 182 480,76 euros.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
La société Viamedis demande à la juridiction de céans de :
— déclarer ses demandes recevables,
— se déclarer compétent,
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la SATD n° TP2024B000088 pour un montant de 69 426,50 euros compte tenu des paiements déjà effectués et de l’excédent perçus par la Direction spécialisée des finances publiques pour APHP,
— par conséquent, ordonner le remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Direction spécialisée des finances publiques de l’APHP correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant de 69 426,50 euros,
— ordonner la communication à la société Viamedis des preuves des remboursements par la Direction spécialisée des finances publiques de l’APHP,
— En tout état de cause, condamner la Direction spécialisée des finances publiques de l’APHP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Direction spécialisée des finances publiques de l’APHP.
Elle fait valoir qu’elle a adressé son recours préalable simultanément à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 13] et à la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP le 27 décembre 2024, de sorte que son action est recevable. Elle ajoute que l’envoi du recours préalable, dans le délai requis, à un autre service de l’administration que celui compétent n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la contestation, l’administration devant transmettre, en tout état de cause, la réclamation au service compétent. Sur le fond, la société Viamedis fait valoir que de nombreux titres visés par la SATD ont fait l’objet de règlements, préalablement à la saisie effective à la fin du mois de novembre 2024, pour un montant total de 69 426,50 euros, qui doit lui être restitué.
Le comptable public responsable de la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes de la société Viamedis et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Viamedis a formé un recours préalable auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 13], alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce recours aurait dû lui être adressé, ce qui rend ses demandes irrecevables. A titre subsidiaire, il soutient que sur les 70 titres qui auraient été réglés, 64 l’ont été postérieurement à la SATD, qui avait déjà produit son effet attributif immédiat, les 6 autres titres n’ayant pas été intégralement réglés.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, la société Viamedis a formé un recours administratif préalable contre la SATD du 30 octobre 2024, par un courrier adressé le 23 décembre 2024 à la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) Ile-de-France et [Localité 13].
Si elle aurait dû saisir la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP, à l’origine de la SATD, qui a la qualité d’ordonnateur au sens du deuxième alinéa de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, il convient de relever que la société Viamedis justifie avoir doublé l’envoi de sa réclamation préalable d’un courriel adressé, en copie, à une adresse mail « [Courriel 12] » le 27 décembre 2024.
Il n’est pas contesté que cette adresse, qui figure sur la SATD du 30 octobre 2024, est bien celle de la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP.
Il apparaît, dès lors, que la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP a reçu le recours préalable de la société Viamedis dans le délai de deux mois, quand bien même il comportait une erreur quant au destinataire désigné.
Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à ce recours préalable dans le délai de deux mois, qui expirait le 27 février 2025.
L’assignation devant le juge de céans a été délivrée le 25 avril 2025, soit dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 27 février 2025.
Dans ces conditions, la contestation de la SATD doit être déclarée recevable.
Sur la mainlevée saisie à tiers détenteur
En l’espèce, la SATD pratiquée le 30 octobre 2024 par le directeur spécialisé du centre des finances publiques pour l’AP-HP, comptable public, à l’encontre de la société Viamedis porte sur le recouvrement de 339 titres exécutoires.
Il s’agit d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Le juge de l’exécution est dès lors compétent pour statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
L’article L. 262, 3, du Livre des procédures fiscales dispose que « sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles ».
Dans la présente espèce, la société Viamedis entend contester la SATD en ce qu’elle porte sur 70 titres qui auraient été exécutés.
Toutefois, il résulte de ses propres écritures que 64 des titres en cause n’ont donné lieu à un règlement de sa part qu’aux mois de novembre ou décembre 2024, soit postérieurement à la SATD du 30 octobre 2024.
La saisie a eu un effet attributif immédiat des sommes saisies, dès le 30 octobre 2024, au profit du créancier saisissant et les sommes lui ont été versées par le tiers saisi en application de l’article L. 262, 3, du Livre des procédures fiscales susvisé.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée en raison de ces paiements intervenus après la saisie du 30 octobre 2024.
S’agissant des six autres titres pour le recouvrement desquels la SATD est contestée (n° [Numéro identifiant 2], n° [Numéro identifiant 3], n° [Numéro identifiant 4], n° [Numéro identifiant 5], n° [Numéro identifiant 6] et n° [Numéro identifiant 7]), le comptable public de la DSFP pour l’APHP ne conteste pas avoir reçu des règlements de la société Viamedis avant la SATD.
Toutefois, il est constant que ces règlements ont laissé un solde de quelques centimes d’euros, qui ont fait l’objet de la saisie contestée.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’ordonner la mainlevée de la SATD pour ce qui concerne le recouvrement de ces six créances.
Les demandes de mainlevée et de remboursement de la société Viamedis seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société Viamedis.
Sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 000 euros à la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par la société Viamedis à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre par le comptable public de la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP, entre les mains de la société BNP, le 30 octobre 2024,
Rejette les demandes de mainlevée de cette saisie administrative à tiers détendeur et de remboursement formées par la société Viamedis,
Rejette la demande formée par la société Viamedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viamedis à payer la somme de 1 000 euros au comptable public de la Direction spécialisée des finances publiques pour l’APHP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viamedis aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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