Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GURT
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, M. [M] [N] a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [G] [C].
Le [Date décès 4] 2022, M. [M] [N] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [F] [N] [O], sa fille, comme héritière, qui a accepté la succession.
Par acte en date des 6 et 30 avril 2024, Mme [F] [N] a fait assigner Mme [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir une expertise et de réserver les dépens.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Jenvrin, Me Ferling
Suivant dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, Mme [F] [N] demande au juge des référés d’Orléans d’ordonner une expertise et de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 600 euros, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, Mme [G] [C] demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
Déclarer Madame [F] [N] irrecevable et mal fondée en sa demande formée aux fins de désignation d’un expert à l’encontre de Madame [G] [C] En conséquence,
L’en débouter.
Condamner Madame [F] [N] à verser à Madame [G] [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que à la succession de son défunt père, Mme [F] [N] relève que les actifs bancaires de M. [M] [N] s’élevaient au 28 avril 2022 à la somme totale de 75 071,38 euros (pièce n°3), alors que plusieurs ventes de biens immobiliers ont eu lieu antérieurement :
Le 3 mars 2016, Monsieur [N] a vendu à la SCI ELY un local industriel situé sur la commune de Sandillon (Loiret) pour un prix de 260 000 € (pièce n°5) ;Le 4 octobre 2019, Monsieur [N] a vendu à la SCI LA LOUVETIERE un entrepôt situé à Marcilly-en-villette (Loiret) pour un prix de 180 000 € (pièce n°6) ;Un troisième hangar situé dans le Cher aurait été vendu, mais il n’est pas fait état de l’acte de vente.
La banque HSBC a confirmé l’exécution de virements de 241.764,15 euros le 3 mars 2016 et de 165 238,81 euros sur les comptes d'[M] [N], à la suite de ces ventes.
Il ressort par ailleurs d’un courrier en date du 10 mai 2022 qu’un contrat d’assurance-vie a été souscrit par M. [M] [N] auprès de HSBC, que Mme [G] [C] a été désignée bénéficiaire (pièce n°4), et d’un email envoyé par la banque que les sommes de 85.000 euros et 83.000 euros, issues des ventes de 2016 et 2019, aurait été placées sur le contrat d’assurance-vie (pièce n°7).
Il en résulte qu’il existe une différence de 163.931,58 euros entre le prix des ventes des biens immobiliers et les liquidités retrouvées sur les comptes bancaires et après déduction des versements faits sur le contrat d’assurance-vie.
Dès lors, Mme [F] [N] [O] justifie d’un motif légitime afin de faire la lumière sur cette différence, d’autant que Mme [G] [C] ne rapporte pas la preuve que son compagnon aurait dépensé cette somme d’argent dans la rénovation de sa maison de [Localité 7] comme elle le soutient.
Contrairement à ce que soutient Mme [G] [C], la mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de suppléer la carence de Mme [F] [N] [O] dans l’administration de la preuve, d’autant qu’un litige est susceptible d’opposer les parties s’agissant d’une part quant à la destination de ces fonds et d’autre part quant à la désignation de Mme [G] [C] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie. La mesure d’expertise judiciaire permettra ainsi d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À supposer que le notaire dispose des mêmes pouvoirs, il convient de relever qu’une telle mesure d’instruction sera utile à ce dernier et permettra d’accélérer les opérations de succession.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont la mission sera définie au dispositif. Il sera rappelé que l’expert n’aura pas pour mission de donner une appréciation ou une qualification juridique des faits, comme l’expose Mme [G] [C].
Cette mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [F] [N] [O] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonne une expertise au contradictoire de Mme [F] [N] [O] et Mme [G] [C],
Désigne pour y procéder :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 8]@gmail.com
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris auprès de tout établissement bancaire ou financier ;
— Se faire communiquer par la banque HSBC tous les historiques des comptes bancaires depuis l’année 2016 (date de la 1 ère vente) et jusqu’au décès de Monsieur [N] ;
— Déterminer l’affectation des sommes issues du produit des deux ventes respectivement intervenues en 2016 et 2019, ainsi que de toute autre vente intervenue susceptible d’être révélée ;
— Déterminer si Madame [C] a été bénéficiaire de ces sommes (à l’exclusion du contrat d’assurance vie à hauteur de 168 000 €) et dans l’affirmative, à hauteur de quel montant ;
— Déterminer tout mouvement anormal et/ou significatif qui pourrait être décelé à l’examen des historiques des comptes ;
— Prendre connaissance du contrat d’assurance vie souscrit par [M] [N] auprès de HSBC et de tout document portant changement du bénéficiaire ;
— Déterminer si le contrat a comporté un ou des changements de bénéficiaires et plus précisément, à quelle date Madame [C] a été désignée ;
— Déterminer si Monsieur [N] était détenteur d’autres comptes bancaires autres que ceux détenus au sein de HSBC et dans l’affirmative à hauteur de quel montant au jour du décès ;
— Plus généralement, répondre à toute question utile à la résolution du présent litige.
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
— Déboute les parties de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Énergie ·
- Gaz ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Abonnement
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Grèce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Siège ·
- Bail ·
- Registre ·
- Incident ·
- Sport ·
- Avocat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Identification ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Animaux ·
- Entrepreneur ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Terme ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.