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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 23/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/02474 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGZA
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008601 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004726 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina BAUDET, Me Arnaud COUSIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [B] [Y] et de monsieur [T] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 novembre 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9],
— Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 24 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à l’épouse, la moto immatriculée [Immatriculation 7] ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [C] [N] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires :
• les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
• les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les périodes de vacances scolaires seront déterminées en fonction des dates de vacances scolaires de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que le père devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
DEBOUTE madame [B] [Y] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles et des frais de scolarité des enfants ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE madame [B] [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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