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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW
N° de minute : 25/00261
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Nora DOSQUET
Me Emmanuel RABIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SCCV CLAYE-PROMEX 1
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 janvier 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont acquis de la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 un appartement situé dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 10] cadastré n°[Cadastre 6] ZI comprenant également un parking et un garage.
La réception de l’appartement est intervenue le 27 mars 2024 avec réserves en ce compris poignée rayée sur la porte d’entrée, des traces de peinture sur l’encadrement porte et partie bass, des déchirures de PVC dans le séjour, la clôture séparative du jardin, l’étanchéité, le pvc, les joints, le nettoyage des murs, les espaces verts, la présence de moisissures, les faïences, l’alignement des appuis fenêtres, le box et le portillon.
— N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW
Un procès-verbal de constat était dressé par Commissaire de justice le même jour dont les constatations convergeaient avec les réserves susmentionnées en ce sens qu’il était objectivé la présence de rayures sur la porte d’entrée avec des tâches de peinture, des tâches de couleur noir dans le séjour ainsi que des impacts sur le revêtement plastifié, un décalage des dalles dans le couloir de distribution, une butée non fixe, l’absence de pose de linéaire du revêtement plastifié dans la chambre de face gauche ainsi que des irrégularités de peinture, des résidus de plâtres dans la chambre face droite ainsi que des tâches noirâtre, des salissures dans le WC, des tâches d’humidité dans la salle de bain, des désordres divers dans le jardin ainsi que dans les extérieurs.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] mettaient en demeure l’AEGEFIM PROMOTION d’avoir à procéder aux travaux de reprises dénoncés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] mettaient en demeure la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 d’avoir à réaliser les travaux dénoncés au titre des réserves et faisaient état de l’aggravation de certains postes de désordres notamment lié à la présence d’humidité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie S.M. A.B.T.P MOA ILE DE FRANCE.
Considérant la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont fait assigner la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.C.C.V CLAYE PROMEX1 a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il*Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont acquis de la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 un appartement sis à [Localité 11] lequel a été réceptionné avec réserves. Il appert qu’à la suite de la réception, des aggravations et la persistance des désordres ont été dénoncés par les acquéreurs.
Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice ainsi que le procès-verbal de réception convergent sur la teneur des désordres dénoncés.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [X]
SARL Architecture Station
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les malfaçons relevés dans le procès-verbal de livraison en date du 27 mars 2024, dans le procès-verbal de constat en date du 27 mars 2024, dans le courrier recommandé adressé à la société AEGEFIM PROMOTION en date du 22 avril 2024 et dans le courrier recommandé en date du 14 février 2025 adressé à la SCCV CLAYE-PROMEX1 :
* l’étanchéité réalisée sur les seuils des portes fenêtres est inefficace et inadapté
* les murs de soutènement n’a pas été réalisée
* des moisissures et de l’humidité se développent entre les cloisons de la salle de bain la chambre n°2 et sur le mur de la chambre n°2 qui donne sur le mur extérieur
* une haie de végétaux n’a pas été plantée entre le jardin des requérants et celui de leurs voisins
* le crépi est détérioré sur la façade arrière de l’appartement et le long de l’escalier à l’extérieur,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres ;
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C]
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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