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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 13 déc. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Décembre 2023
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ME2Q
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Société TUNISAIR
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue le 13 mars 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la société TUNISAIR à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à DJERBA prévu le 3 novembre 2019 à 17 heures 05.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société TUNISAIR au paiement de :
La somme de 800€ en application de l’article 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun soit la somme de 300€ sur le fondement de la résistance abusive exercée ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 22 Décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024 puis 8 novembre 2024 à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la société TUNISAIR n’a pas comparu.
A cette audience, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TUNISAIR reliant [Localité 5] à [Localité 3] le 3 novembre 2019 à 17 heures 05 et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 5 heures de retard .
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 1805 kilomètres et que leurs demandes d’indemnisation auprès de la société TUNISAIR sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressé par courriel du 27 février 2020.
Ils produisent à l’audience le justificatif du retard de l’avion indiquant que le vol TU 481 initialement prévu à 17 heures 05 le 3 novembre 2019 est parti de [Localité 5] en direction de [Localité 3] à 00 heures 14 le 4 novembre 2019.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le présent règlement s’applique :
aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TU 481 de [Localité 5] à [Localité 3] en date du 3 novembre 2019 ayant un départ à 17 heures 05 ainsi qu’une attestation établie par la société TUNISAIR le 8 novembre 2019 faisant état d’un retard du vol TU 481 de 6 heures 30.
Par conséquent, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] sont recevables à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort de l’attestation délivrée par la défenderesse 8 novembre 2019, que le vol litigieux de la société TUNISAIR, en date du 3 novembre 2019 prévu à 17 heures 05, que le vol a subi un retard de 5 heures 30.
La société TUNISAIR qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacun de Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] de la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004, la distance entre [Localité 5] et [Localité 3] étant de 1805 kilomètres dons supérieure à 1500 kilomètres, soit au total 800€.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TUNISAIR, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TUNISAIR devra payer à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 400€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol TU 481 du 3 novembre 2019 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [R] [G] la somme de 400€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol TU 481 du 3 novembre 2019 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [T] et à Madame [R] [G] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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