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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGI
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGI
==============
[X] [U]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2021, Mme [X] [U] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 19 juillet 2021.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 30 juillet 2022 constatant une « tendinopathie plantaire bilatérale ».
A la suite d’une enquête administrative, et par décision du 05 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 janvier 2023, Mme [X] [U] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 21 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, Mme [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [X] [U] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Elle expose qu’elle a ressenti une douleur aux pieds lors de son service, et qu’elle a continué son activité les jours suivants sans s’en préoccuper. Elle s’est par la suite aperçu du gonflement de son talon gauche. Elle indique avoir pris trois jours de congés payés pour ne pas être placée en arrêt maladie et subir trois jours de carence. Elle a été faire une radiographie le 25 juillet et a été destinataire d’un certificat médical initial le 30 juillet. Elle explique qu’elle n’a déclaré son accident à l’assurance maladie qu’au mois d’octobre, car elle ne connaissait pas la législation applicable.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes formulées par l’assurée, de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 19 juillet 2022 et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 novembre 2023.
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGI
Elle fait valoir que l’employeur, le [1], lui a indiqué qu’il avait réceptionné un premier arrêt maladie du 29 juillet au 03 août 2022, puis du 30 juillet au 03 août 2022, et qu’il a été informé du caractère professionnel de l’accident que lors de la transmission des arrêts de travail de prolongation. Elle ajoute que l’assurée a initialement indiqué que l’accident était survenu le 30 juillet avant de mentionner la date du 19 juillet. Elle rappelle qu’il n’y a pas de témoin de ce fait accidentel et que l’assurée a poursuivi normalement son activité du 19 juillet au 29 juillet. Elle expose qu’il existe également une incertitude sur l’heure du fait accidentel ; la déclaration d’accident du travail indiquant qu’il serait survenu entre « 19 heures et 22 heures », et le courrier de l’assurée évoquant un accident « pendant le service ». Elle en déduit qu’il n’est pas caractérisé un fait accidentel soudain et précis. Elle considère que les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment probants et ne permettent pas de dater le fait accidentel et d’en établir le lien avec le travail.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement c’est-à-dire un événement daté pouvant être déterminé et objective.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l’espèce, Mme [X] [U] indique qu’elle a ressenti une douleur aux pieds lors de son service et qu’il en a résulté une tendinopathie plantaire bilatérale.
Il est cependant constant que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu’il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d’un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d’autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Or, aucun élément objectif ne permet en l’espèce d’étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l’accident qu’elle déclare avoir subi, et qui est contesté par l’employeur aux termes de son courrier du 08 septembre 2022.
Les extraits de conversations versés aux débats, certes datés pour une partie du mois de juillet 2022, ne permettent pas de dater précisément le fait accidentel au 19 juillet 2022 et bien davantage d’en établir le lien avec l’activité professionnelle.
Il n’est enfin nullement démontré que la lésion constatée par le certificat médical du 30 juillet 2022 est apparue soudainement et n’est pas, au contraire, le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé de la salariée qui explique par ailleurs travailler dans le domaine de la restauration depuis environ dix ans, et régulièrement solliciter ses pieds.
Il convient par conséquent de débouter Mme [X] [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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