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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Véronique CASTEL 17
— Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT (Saintes)
— [P] [X] (conciliateur)
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00600
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMY3
AFFAIRE : [Y] [D] C/ [U] [M]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001362 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, Madame [Y] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot Modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de Monsieur [U] [M], moyennant la somme de 6 000 euros. Le véhicule comptait environ 91 234 km.
Le 21 août 2023, Madame [D] a constaté des fuites du liquide de frein et de l’huile moteur.
L’assureur de Madame [D] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire à l’occasion de laquelle la requérante sollicitait l’annulation de la vente.
Le rapport a été rendu le 8 mars 2024.
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres, Madame [Y] [D] a fait citer, par exploit du 12 mai 2025, Monsieur [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [M] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite de condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été fixée en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur [M] conteste avoir la qualité de vendeur dès lors qu’il n’a jamais rencontré la requérante ni réceptionné le prix de vente du véhicule.
Il ressort pourtant du certificat de cession signé par Monsieur [M] ainsi que du certificat d’immatriculation que ce dernier est désigné comme ancien propriétaire. Le défendeur ne produit aucune pièce justifiant d’un intermédiaire à la vente.
Madame [D] produit un rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 mars 2024 aux termes duquel l’expert mandaté relève notamment un défaut de positionnement et une détérioration des conduites rigides de freins ARG et ARD provoquant une fuite de liquide de frein et donc absence de freinage, une fuite d’huile importante sous moteur et boîte de vitesses, un défaut de fixation de la ligne d’échappement et un défaut de serrage de la rotule de direction AVD. L’expert estimait que les désordres étaient non visibles mais existants au moment de la vente.
Au regard de ce rapport d’expertise notamment et du bref laps de temps séparant la date d’acquisition du véhicule des défaillances constatées, la possibilité d’engager la responsabilité de Monsieur [M] en qualité de vendeur ne peut être écartée.
Il apparait toutefois que le coût d’acquisition du véhicule par Monsieur [L] était de 6 000 euros, et que la première consignation d’une expertise judiciaire automobile est de 4 000 euros de sorte qu’ordonner une telle expertise apparait en l’état de la procédure disproportionné à l’enjeu du litige.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement du litige.
L’article 1534 du code de procédure civile tel que modifié par décret du 18 juillet 2025 prévoit que :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. "
Dans le but de trouver un accord durable, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, et désignons à cette fin Monsieur [P] [X] afin d’informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement et l’issue d’une mesure de conciliation, de recueillir leur accord éventuel et procéder à la tentative de conciliation.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction de rencontrer un conciliateur, sans motif légitime, est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [M] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
DESIGNONS à cette fin Monsieur [X] [P], conciliateur ([Courriel 4]) ;
ENJOIGNONS les parties de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel ils seront tenus de participer en personne ;
DISONS que le conciliateur de justice aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS en cas d’accord des parties que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DONNONS MISSION au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DISONS que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 mai 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation ;
REJETONS par conséquent à ce stade la demande d’expertise ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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