Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 juil. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01876 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIQ
N° de Minute : 24/1814
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ Madame [V] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Juillet 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Juillet 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Juillet 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 29 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [V] [E], né le 13 Janvier 1978, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 19 juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [E], sa soeur,
Le 24 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [V] [E] était présente, assistée de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le non respect de la décision de mainlevée
Il résulte des dispositions de l’article L Article L3211-12-5 du code précité que « Lorsque la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète est acquise en application du V de l’article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre ».
Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l’article L. 3211-2-1. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable.
En l’espèce, il apparaît que la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont a été l’objet la patiente depuis le 9 juillet 2024 a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2024 aux motifs qu’aucun avis médical n’était produit et ne justifiait la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
En dépit de cette décision ordonnant la mainlevée à effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale, le dossier de saisine, transmis par l’établissement d’accueil, présente la mesure d’hospitalisation comme étant une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte depuis le 19 juillet 2024. Et ce alors que la précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé pour mise en place éventuelle d’un tel programme impliquait la cessation de la mesure de soins contraints décidée, sans justification d’éléments nouveaux, à compter du 19 juillet 2024.
Or, en l’état, la procédure est irrégulière et la mainlevée acquise, rien n’indiquant que l’établissement d’accueil a pris acte de la décision de levée et a respecté ces dispositions légales, au cas de décision de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de soins contraints.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera à nouveau décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [V] [E].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Avis motivé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Approvisionnement ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Impôt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Installation ·
- Honoraires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Litige ·
- Référé ·
- Médiation
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Exception d'inexécution ·
- Droit au bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.