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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 27 mai 2025, n° 23/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02426 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03848 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36Y7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [6]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [T], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [R] Epouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [J]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 septembre 2023, Madame [K] [R] Epouse [C] a saisi le Tribunal pour former opposition à la contrainte délivrée le 06 septembre 2023 par la [7], d’un montant de 7 546 euros, pour un indu d’Allocations Adulte Handicapé qui auraient été versées à tort à Monsieur [Z] [C] pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2019 suite à la révision de ses droits.
Madame [K] [C] précisait que son époux était décédé le 16 mars 2020 et qu’elle ne bénéficiait pas de sa succession.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 sur renvoi de l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience, la [7] , représentée par un inspecteur juridique, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister de cette instance, suite à la renonciation de la succession de Monsieur [Z] [C] par Madame [K] [C].
Madame [K] [C] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas fait valoir d’arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit Code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de l’organisme à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à la [7] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la [7] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 06 septembre 2023 à l’encontre de Madame [K] [R] Epouse [C], d’un montant de 7 546 euros, pour un indu d’Allocations Adulte Handicapé qui auraient été versées à tort à Monsieur [Z] [C], son époux décédé le 16 mars 2020, pour la période courant du 1er février 2019 au 31 octobre 2019 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens à la charge de la [7] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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