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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 déc. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/398
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRIB
Ordonnance du 10 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, greffier présent à l’audience et de Madame Audrey LAVERGNE, greffier présent lors de la mise à disposition, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [Z], né le 21 Juillet 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Décembre 2025 à Monsieur [P] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Décembre 2025, Monsieur [P] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Emilie MOREAU assiste Monsieur [P] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 29 novembre 2025 par le docteur [N] [G] décrivant un patient de 74 ans présentant un état délirant aigu avec des cutanées pour lesquelles aucune origine somatique parasitaire n’était retrouvée, alors qu’il décrivait être envahi de parasites vivant sous sa peau depuis deux semaines, qui le mordent régulièrement. Il présentait également un délire de persécution contre une voisine qui introduirait via ses fenêtres de la poussière dans son appartement. Il existait une adhésion totale au délire et un refus des soins psychiatriques.
Par décision du 1er décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 29 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 décembre 2025 mentionne que Monsieur [P] [Z] a été hospitalisé pour idées délirantes et troubles du comportement à domicile. Au jour de l’avis, il présente toujours des idées délirantes de persécution ainsi que la conviction délirante d’être infesté de parasites. De plus, il peut se montrer tendu quand le médecin évoque le caractère délirant des troubles présentés. Il ne critique pas ses idées délirantes et l’adhésion aux soins est très précaire.
Le docteur [L] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [P] [Z] explique que sa voisine du dessus secoue des chiffons par la fenêtre, et que la poussière qui s’en dégage, tout comme ses fumées de tabac et de vapotage, s’insinuent dans son domicile, ce qui lui est très néfaste au vu du cancer du poumon dont il est atteint. Il ajoute qu’il ne bénéficie plus d’aucune aide à domicile, et qu’il ne veut pas que quiconque pénètre dans son logement, compte-tenu du risque de contamination par les punaises de lit qui le piquent continuellement. Il exprime un épuisement physique et indique ne pas voir d’issue à sa situation. Il soutient accepter de recevoir des soins, mais refuse la privation de liberté inhérente à la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Au terme de l’échange, il indique que la question “mérite réflexion”.
Maître [I] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de son client, souhaitant une prise en charge en hospitalisation libre.
Il ressort des éléments du dossier et des explications du patient à l’audience, que s’il se positionne effectivement en demande d’aide, il n’apparaît pas possible de considérer que le consentement aux soins qu’il exprime est pleinement éclairé, dès lors qu’il considère ne pas présenter de trouble autre que physique et verbalise constamment son sentiment de persécution vis-à-vis de son voisinage. Par ailleurs, il n’existe pas d’alternative, en l’état, au maintien de la mesure en cours, puisqu’un retour au domicile n’est pas envisageable pour l’heure.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dont la poursuite sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [P] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 10 Décembre 2025,
Le greffier
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