Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI
==============
Jugement n°24/194
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 22/00171 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI
==============
[B] [S]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[B] [S]
CPAM D’EURE ET LOIR
Me Sandra RENDA
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S]
née le 30 Juillet 1983 à MAROC ([Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE – [Adresse 2]
représentée par madame [D] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [V] [F], auditeur de justice et madame [C] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXKI
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a pris en charge l’accident du travail survenu le 05 mai 2020 au préjudice de Mme [B] [S] sur la base d’un certificat médical du même jour faisant état d’une « lombosciatalgie gauche avec douleur de bras gauche et épaule gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2021.
Par décision du 22 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Le 07 janvier 2022, Mme [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2022, Mme [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [B] [S] a sollicité l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable et la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle fait valoir que son état de santé ne s’est pas améliorée, qu’elle souffre de douleurs paravertébrales de tout son rachis et enfin qu’elle est suivie en unité anti-douleurs.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet des demandes de la requérante.
Elle estime qu’en raison du fait accidentel minime de l’assurée, et de l’existence antérieure de douleurs, les séquelles propres de l’accident du travail ne sont pas indemnisables.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la date de consolidation fixée au 18 novembre 2021 n’a pas été contestée. Le taux d’incapacité permanente partielle doit donc être apprécié à cette date.
Force est toutefois de constater que la requérante ne produit pas le rapport médical de la commission médicale de recours amiable relatif à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ; le seul rapport versé aux débats ayant trait à la contestation de la date de consolidation. La présente juridiction ne peut dès lors pleinement apprécier les éléments médicaux sur la base desquels l’organisme de sécurité sociale a déterminé son taux d’incapacité permanente partielle et qui sont contestés par la requérante.
Elle verse aux débats le compte-rendu de plusieurs iconographies médicales dont :
un scanner du rachis lombaire du 13 mai 2020 faisant état d’une « anomalie transitionnelle à type de lombalisation complète de S1 », d’un disque SA/S2 hypoplasique non saillant et d’une discopathie protrusive L5/S1 avec saillie discale postérieure à légère prédominance gauche qui pourrait être éventuellement à l’origine d’un conflit disco-radiculaire ;une IRM de l’épaule gauche du 16 juin 2020 qui ne relève aucune lésion de la coiffe qu’il s’agisse d’une tendinopathie d’insertion notamment du supra-épineux ou d’une rupture ou d’une micro-rupture ;une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire du 07 juillet 2020 qui relève que la statique est normale sur tous les étages et qui constate une attitude scoliotique. Le reste de l’iconographie est normale.un scanner cervico-dorsal du 10 décembre 2020 qui décrit une « rectitude cervicale avec inversion de la courbure centrée sur C4/C5 » sans fracture tassement au niveau du rachis cervico-dorsal et conflit discoradiculaire ;un scanner du rachis cervical du 15 septembre 2021 sur lequel il est observé une « raideur cervicale avec diminution de la lordose physiologique, sans rupture de l’alignement vertébral », « une morphologie vertébrale normale sans canal cervical étroit ni sténose des trous de conjugaison », aucun signe de discopathie ou de hernie discale ;Ces documents ont été présentés devant le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui a conclu à des « séquelles douloureuses cervico-brachiales et lombaires non indemnisables selon le barème ».
Il n’est cependant fait mention d’aucun état antérieur sur cet avis contrairement à ce qu’affirme la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR dans ses conclusions.
En outre, le compte-rendu du médecin-conseil établit une réduction de l’abduction et antépulsion à 100 côté gauche pour une normale fixée par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le compte-rendu du Dr [E] [O] retrouve par ailleurs « une contracture manifeste des deux trapèzes avec une douleur au niveau des apophyses épineuses en particulier de C7T1 et au niveau du sommet de la scapula » et situe les douleurs dans un « asynchronisme musculo-ligamento-disco-vertébral ».
Le Dr [X] [U] ne relève aucune anomalie ou lésion traumatique sur les iconographies médicales ce qui confirme les observations du médecin-conseil. S’il est constaté des « douleurs à plusieurs niveaux, surtout dans le cou, dans les épaules et le bas du dos », il n’y a cependant pas de signe clinique en faveur d’une pathologie évoquant une tendinopathie problématique, une atteinte radiculaire, une pathologie inflammatoire chronique et une endocrinopathie. De plus, le compte-rendu du 09 juillet 2021 constate « un questionnement identitaire et une interrogation sur le sens de ses engagements » qui « contribuent pour une part à son malaise et ses douleurs » ce qui est de nature à interroger l’origine des douleurs de la requérante, ce d’autant que ce même compte rendu évoque une symptomatologie et un examen clinique rassurants.
Les comptes-rendus d’échographie du 03 février 2022, de radiographies du rachis cervico-dorso-lombaire du 15 mars 2022, de rhumatologie du 11 janvier 2022 et d’hospitalisation du 07 mars 2023 devront en revanche être écartés des débats dans la mesure où ils sont postérieurs à la date de consolidation de l’état de santé.
Compte tenu de ces constatations, il apparaît un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher et il convient d’ordonner une expertise pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [Y] [G], rhumatologue, [Adresse 5] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [B] [S] , entendu les parties en leurs dires et observations, étant rappelé que la date de consolidation a déjà été fixée au 18 novembre 2021 de:
— décrire les lésions dont souffre Mme [B] [S];
— dire s’il existe un état pathologique antérieur ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR correspond aux séquelles de l’accident du travail du 05 mai 2020;
— déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident du travail du 05 mai 2020 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [B] [S] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [B] [S];
ORDONNE à Mme [B] [S] de fournir au médecin expert désigné les comptes-rendus du 05 novembre 2021 du Dr [E] [O], du 24 avril 2021 et 09 juillet 2021 du Dr [X] [U] ainsi que le rapport médical de la commission médicale de recours amiable.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES REGIE AV REC), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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