Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGSH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [E]
C/
[J] [L]
EDF SERVICE CLIENT
SGC [Localité 19] [17]
[14]
S.A. [10]
Société [8]
[H] [N]
SGC [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphael JOYEUX, avocat au barreau de La Rochelle
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] sous curatelle renforcée aménagée exercée par Madame [S] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 19] ET AMENDES [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 11] [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Adresse 22] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 21 mai 2024, monsieur [J] [L], sous curatelle renforcée confiée à Madame [S] [C] suivant jugement en date du 28 mars 2024, a sollicité de la [15], dans le cadre d’un redépôt, le traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le 27 août 2024, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu par la [7] le 25 septembre 2024, madame [W] [E] a contesté l’effacement de sa créance qui lui avait été notifiée le 31 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par courrier recommandé avec avis de réception par les soins du greffe.
Lors de ladite audience, Madame [S] [C], curatrice de Monsieur [J] [L], a remis des justificatifs de la situation financière de ce dernier et l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 10 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, le [24] [Localité 23] a rappelé le montant de sa créance.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, madame [W] [E], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de monsieur [J] [L] et sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à titre principal de prononcer la déchéance de Monsieur [L] au bénéfice de la procédure de surendettement et subsidiairement de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin que soit mis en place un moratoire de 12 ou 24 mois.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi au motif qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources notamment les indemnités journalières alors qu’il indique se trouver en arrêt maladie. Subsidiairement, elle expose que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’il n’a pas été déclaré inapte et qu’il demeure de ce fait employable.
Monsieur [J] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours de madame [W] [E] :
Madame [W] [E] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la [7] le 25 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision lui ayant été notifiée le 31 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2-Sur la recevabilité en surendettement :
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La notion de mauvaise foi peut être caractérisée par des déclarations volontairement mensongères ou par une dissimulation délibérée des ressources, au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Pour justifier de la mauvaise foi du débiteur, madame [W] [E] fait valoir que monsieur [J] [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources, plus particulièrement ses indemnités journalières alors qu’il résulte de sa déclaration de surendettement qu’il se trouve en arrêt longue maladie.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la déclaration de surendettement effectuée par monsieur [J] [L] assistée de sa curatrice Madame [S] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que les indemnités journalières perçues ont bien été déclarées dans la rubrique ressources ; il est ainsi mentionné en page 3/12 du dossier dans la case « indemnités journalières » les sommes suivantes : « carsat 754 + pro BTP 145,37 € ».
En outre, il ressort des éléments transmis par la Commission que monsieur [J] [L] a fourni à l’appui de sa déclaration une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2024 au 2 mai 2024, un relevé de banque sur lequel apparaît le montant versé par la caisse [12] ainsi que son dernier avis d’impôt sur le revenu connu au moment du dépôt soit l’avis sur les revenus 2023.
Par ailleurs, au terme de son courrier d’accompagnement rédigé lors du dépôt, la curatrice précise que si monsieur [J] [L] se trouve en arrêt depuis 2021, son statut va changer à compter de juin 2024 puisqu’il se trouvera en invalidité.
Il n’est donc pas établi que monsieur [J] [L] a dissimulé ses ressources ou effectué des déclarations mensongères.
En conséquence, madame [W] [E] ne démontre pas la mauvaise foi de monsieur [J] [L].
Monsieur [J] [L] demeure dès lors éligible à la procédure de surendettement.
3- Sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur :
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes de l’article R.334-1 devenu R.731-1 à R.731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.741-6 du même code prévoit que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
***
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des justificatifs remis par la curatrice de monsieur [J] [L] lors de la première audience que la situation financière actuelle et prévisible du débiteur est la suivante :
Monsieur [J] [L] est âgé de 57 ans, célibataire, sans personne à charge. Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Madame [S] [C] suivant jugement en date du 28 mars 2024. Il justifie d’une attribution à titre temporaire d’une pension d’invalidité à compter du 30 juin 2024.
Sa situation se présente comme suit :
Ressources :
— Pension d’invalidité versée par la [16] (suivant notification du 3 juillet 2024 portant sur la somme annuelle de 11 214,01 €) : 934,50 €
— Pension d’invalidité [12] (suivant titre de pension d’invalidité du 30 juin 2024) : 214,51 €
Total : 1 149,01 €
Charges :
Elles se composent de son loyer d’un montant de 260,44 € hors charges (suivant contrat de bail Odhac87), des frais de curatelle d’un montant de 21,60 € (suivant fiche individuelle de calcul de Madame [S] [C]) et sont calculées pour le reste en appliquant les modalités d’appréciation des dépenses de la [7] :
Forfait chauffage 123 €
Forfait de base 632 €
Forfait habitation 121 €
Total (logement et curatelle compris) : 1 158,04 €
Le montant total des dettes déclarées est de 7 963,76 €.
En considération de ces éléments, il apparaît que monsieur [J] [L] ne peut faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible et que sa faculté contributive est négative.
Par ailleurs, son âge et sa situation d’invalidité ne permettent pas d’envisager des perspectives de retour à l’emploi à court ou moyen terme.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de la situation du débiteur dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code, étant précisé que ce dernier a déjà fait l’objet de précédentes mesures.
Enfin, il résulte des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, que le débiteur ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de madame [W] [E] et de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 26].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la contestation formée par madame [W] [E] recevable en la forme ;
La rejette ;
Confirme la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 26] à l’égard de monsieur [J] [L] ;
Rappelle qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [13] ([9]) ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Barème ·
- Scanner ·
- Eures
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Détention
- Tiers détenteur ·
- Trésorerie ·
- Tiers saisi ·
- Amende ·
- Saisie pénale ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Responsable ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Travailleur non salarié ·
- Salarié
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Partie ·
- Biens ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.