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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA |
|---|
Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [U]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00414
N° Portalis DB26-W-B7I-IDC6
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [U]
25 rue de Saint Valéry
80220 GAMACHES
NON COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
Décision du 10/06/2025 RG 24/00414
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [U], né en 1967, a demandé le 19 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.
En prolongement de l’avis du médecin-conseil ayant considéré que l’assuré social ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de gain, la caisse a rejeté la demande par lettre du 13 mai 2024.
Saisie du recours préalable formé par [M] [U], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le 10 septembre 2024 la décision rendue par la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2024, [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle le demandeur n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement avisé de la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif expliquant son absence.
Au soutien de sa demande, il a produit la déclaration d’inaptitude au travail avec dispense d’obligation de reclassement au regard de l’état de santé du salarié, émise le 13 mars 2024 par le médecin du travail, et a précisé avoir été licencié en raison de cette inaptitude.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite que soit rendu un jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— avant tout débat au fond, enjoindre au demandeur de produire le rapport d’invalidité établi par le médecin conseil ainsi que le rapport intégral établi par la CMRA ;
— débouter le demandeur de ses prétentions ;
— dire et juger qu’à la date du 19 mars 2024, l’assuré social ne remplissait pas la condition médicale permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— subsidiairement, si la juridiction estimait remplie la condition médicale, renvoyer le dossier aux services de la caisse pour l’étude des conditions administratives d’ouverture des droits à la pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
En matière de procédure orale, la demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin).
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin ; 2 décembre 1992, n°92-60.536, publié au bulletin ; 23 février 1994, n°92-18.427, publié au bulletin). Le tribunal qui constate que le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter en déduit exactement, sans violer l’art. 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme que ses observations adressées par courrier ne sont pas recevables (en ce sens : Civ. 2ème, 23 septembre 2004, n°02-20.497 ; 10 février 2005, n°02-20.495, publiés au bulletin).
En l’espèce, [M] [U], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, ne comparaît pas. Il n’est pas représenté. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif expliquant et justifiant son absence à l’audience.
Il en résulte que sa demande doit être regardée comme n’étant pas valablement formée.
En conséquence, [M] [U] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Il convient incidemment de relever que :
— le demandeur ne produit ni le rapport médical de prestation rédigé par le médecin-conseil, ni le rapport détaillé établi ensuite par la CMRA dans le cadre du recours préalable obligatoire, documents qu’il est seul à même de verser aux débats puisque la CPAM de la Somme n’en a quant à elle pas connaissance compte tenu du secret médical ;
— l’inaptitude à un poste de travail déterminé, qui n’a pas de portée générale, est à elle seule insuffisante à établir que l’assuré social présenterait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de gains.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [M] [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que la demande n’est pas valablement formée,
Déclare [M] [U] irrecevable en sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de [M] [U],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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