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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 24/10358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10358 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYJO
N° de Minute : BX25/1157
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[W] [V]
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [S], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 3]
M. [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, S.A. VILOGIA a fait délivrer assignation à Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] pour faire :
— prononcer la résiliation du bail verbal portant sur l’immeuble situé à [Adresse 6],
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O],
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 6130,71 euros ramenée au 31 août 2025 à 1135,49 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs demandent des délais pour le reliquat sur 36 mois ou au moins 6 mois. Ils demandent l’AJP.
La S.A. VILOGIA accepte le paiement du reliquat en 1 fois.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogée au 13 Novembre 2025.
MOTIFS
Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] ont pris à bail verbal le 16 juillet 2021 un logement situé à [Adresse 6] appartenant à la S.A. VILOGIA.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 10 juin 2024.
La CAF a été saisie le 11 juin 2024.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable depuis le 1er mars 2019 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bail verbal.
Le dossier de surendettement de Monsieur [O] a été déclaré recevable le 12 février 2025.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 9 avril 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 17 juin 2025 avec une entrée en application le 9 avril 2025.
Le dossier de surendettement de Madame [V] a été déclaré recevable le 26 février 2025.
La commission de surendettement a déclaré dans sa séance du 15 mai 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire validée le 10 juillet 2025 avec une entrée en application le 14 mai 2025.
Il est dû au 31 août 2025 la somme de 1135,49 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Ils pourront s’en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation de ce bail verbal dans la mesure où un échéancier est proposé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. VILOGIA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La situation de Madame [V] et de Monsieur [O] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne solidairement Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 1135,49 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 31 août 2025 postérieur à l’effacement) ;
Autorise Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] à s’acquitter de la dette de 1135,49 euros par mensualités de 190 euros en sus du loyer courant, payables le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne in solidum Madame [W] [V] et Monsieur [E] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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