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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/179
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4P
AFFAIRE : [V] [Z] C/ S.A.S. MTR
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats entendus en leur plaidoirie en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] [Z]
née le 07 août 1956 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant : 2211 Route de Bessas – Mas de la Chazé – 30430 BARJAC
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. MTR
siège social : 17 Rue Sainte Marie – 30340 BARJAC
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 914 795 240 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 10 mars 2020 par Maître [D] [P], notaire à BARJAC, Madame [L] [V] épouse [Z] a conclu un bail commercial avec Mademoiselle [R] [F] pour un local commercial sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430), pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 5.160 euros hors droits, taxes et charges soit 430 euros par mois.
Le 12 juillet 2022, Madame [F] aurait cédé son bail à la SAS MTR.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [L] [V] épouse [Z] a fait délivrer à la SAS MTR une sommation de faire en raison des plaintes de Monsieur [K] [U], voisin, au titre des nuisances olfactives provenant du restaurant. La bailleresse a donc sommé la SAS MTR de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances et respecter le paragraphe concernant la jouissance des lieux présent dans le contrat de bail.
Puis, en raison d’impayés, Madame [L] [V] épouse [Z] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 10 février 2025, à la SAS MTR, un commandement de payer à hauteur de 1.830,66 euros comprenant 1335 euros d’arriéré de loyers, 365 euros au titre de la taxe 2024 et 130,66 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [L] [V] [Z] a attrait la SAS MTR devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 mars 2025 ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS MTR ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner par provision la SAS MTR à lui payer la somme de 2.145 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;Condamner par provision la SAS MTR à lui payer à compter du 10 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 445 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner la SAS MTR, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 10 février 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS MTR n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, par acte authentique reçu le 10 mars 2020 par Maître [D] [P], notaire à BARJAC, Madame [L] [V] épouse [Z] a conclu un bail commercial avec Mademoiselle [R] [F] pour un local commercial sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430), pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 5.160 euros hors droits, taxes et charges soit 430 euros par mois.
Madame [L] [V] épouse [Z] indique que le bail signé avec Madame [F] a été cédé le 12 juillet 2022 et produit en soutien aux moyens de ses prétentions un extrait K-BIS de la SAS MTR sur lequel il est indiqué que la précédente exploitation appartenait à Madame [F].
Or, cet extrait K-BIS n’apporte aucunement la preuve que Madame [F] a cédé le bail commercial à la SAS MTR, ce qui ne permet pas au juge de céans d’apprécier l’existence d’un lien contractuel avec la défenderesse.
Outre le manque de preuve concernant le lien contractuel, Madame [L] [V] [Z] ne justifie d’aucun décompte permettant de corroborer la somme demandée au titre des impayés de loyers et indemnité d’occupation.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse puisse apporter des précisions ainsi que tout élément probant pour éclairer le juge des référés quant à l’existence d’un lien contractuel avec la SAS MTR, mais également sur la situation des loyers impayés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats pour que Madame [L] [V] [Z] puisse :
Justifier du lien contractuel avec la SAS MTR ; Justifier de l’arriéré locatif.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 15 janvier 2026 à 9h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par
La Greffière Le Président
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