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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 nov. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/389
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ6F
Ordonnance du 28 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [G], né le 24 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00725.
Vu la saisine facultative du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame [D] [R] épouse [G], tiers demandeur, par mail en date du 26 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00731.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Novembre 2025 à Monsieur [W] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [D] [R] épouse [G] et Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Novembre 2025, Monsieur [W] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE assiste Monsieur [W] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son épouse Madame [D] [G], suite aux certificats médicaux établis le 18 novembre 2025 par le docteur [B] et le docteur [M], décrivant un patient souffrant de trouble bipolaire en présentant une décompensation maniaque avec agressivité, agnosonosie, refus de prise de ses traitements et possible risque hétéro-agressif.
Par décision du 21 novembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 18 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 novembre 2025 mentionne que Monsieur [W] [G] a été transféré en soins sans consentement pour état maniaque avec refus des soins proposés. Il avait été admis la veille, non sans négociation, mais avec son consentement, depuis les urgences. Par la suite, il a rapidement réclamé sa sortie d’hospitalisation. Il est suivi régulièrement pour un trouble psychiatrique chronique. Cette décompensation survient dans un contexte de changement de traitement et de stress lié à un changement d’activité professionnelle.
Lors de l’entretien, le patient reste de bon contact mais toujours avec une logorrhée majeure et une fuite des idées. On note une tendance labile des émotions. Il est calme par ailleurs et sans idée délirante. Le sommeil est insuffisant. L’adhésion aux soins reste encore fragile et nécessite un cadre et une surveillance constante. Le traitement est en cours d’adaptation.
Le docteur [I] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’épouse de Monsieur [W] [G] et tiers demandeur, a formulé une demande de mainlevée de la mesure.
Elle indique dans sa requête les éléments suivants :
— que l’hospitalisation de son mari fait suite à l’appel au 15, démarche qu’elle a réalisée afin qu’il puisse bénéficier de soins rapides et adaptés,
— qu’il n’a jamais arrêté ses suivis médicaux avec son médecin psychiatre, le docteur [S], ainsi qu’avec son psychothérapeute àM SZERMAN, et qu’il a toujours été acteur dans ses soins,
— qu’une nouvelle activité professionnelle ainsi qu’une modification récente de son traitement ont impacté son état de santé,
— qu’il bénéficie d’un cercle familial et amical présent et aidant,
— qu’elle note une amélioration de son état de santé depuis le début des soins hospitaliers.
Elle considère en conséquence que l’hospitalisation sous contrainte ne paraît plus nécessaire au regard de la nouvelle thérapeutique et de son implication constante dans ses soins, qui peuvent se poursuivre en hospitalisation libre.
À l’audience, Monsieur [W] [G] expose qu’il est suivi pour sa bipolarité depuis 17 ans, et que depuis le mois d’août, il a été décidé avec le docteur [S] de modifier le traitement qui lui était prescrit depuis l’origine, et qu’il a décompensé le temps que la nouvelle molécule agisse. Il explique s’être, le premier jour, opposé aux soins car il était en colère au vu de la manière dont son hospitalisation s’était organisée, avec intervention des forces de l’ordre à son domicile, et convient qu’il peut manifester des comportements d’opposition dans le cadre de son hospitalisation.
Sur interrogation, il indique ne pas souhaiter être hospitalisé en unité ouverte, mais rentrer chez lui, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses parents.
Maître Corinne DHAEZE-LABOUDIE ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur [W] [G] est pris en charge depuis de nombreuses années pour bipolarité, qu’il connaît très bien sa maladie et qu’aucune rupture de soins ou de traitement n’a pu être à déplorer dans la période récente.
Si son état de santé impose toujours des soins, il n’apparaît plus nécessiter une surveillance constante qui justifierait une hospitalisation complète sans consentement.
Il y a lieu en conséquence de donner mainlevée de cette mesure.
Toutefois, il convient de faire application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique, en prévoyant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/00725 et RG 25/00731 sous le numéro unique RG 25/00725.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures après notification de la présente décision, en vue de l’établissement d’un éventuel programme de soins ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [W] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au Barreau de Limoges.
Notification de la décision a été adressée par LRAR à Madame [D] [R] épouse [G], tiers demandeur à l’hospitalisation et demandeur à la mainlevée de l’hospitalisation.
Le 28 Novembre 2025,
Le greffier
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