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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 20 juin 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNAZ
Ordonnance du 20 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [F] [O], née le 29 Septembre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Madame [F] [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [L] [O] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Madame [F] [O] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL représente Madame [F] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [F] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père Monsieur [L] [O], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 11 juin 2025 par le docteur [V], décrivant une patiente avec trouble de la personnalité borderline ayant tenté une intoxication médicamenteuse volontaire et cherché à sortir contre avis médical.
Par décision du 13 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 juin 2025 mentionne que Madame [O] a présenté une prise massive de traitement dans un but anxiolytique selon elle mais avec un risque de mise en danger vital. Elle a accepté initialement une hospitalisation en soins libres mais son envahissement psychique ne permettait pas une évaluation du risque suicidaire et son instabilité comportementale a indiqué des soins sans consentement pour une surveillance accrue. Les premiers jours elle a présenté des comportements d’opposition passive en lien avec le frustration du cadre hospitalier. Elle était assez anxieuse et ne critiquait pas les comportements de surdosage médicamenteux, elle avait tendance à les minimiser. Son moral reste bas, les fonctions instinctuelles sont perturbées. Les idées suicidaires sont absentes selon elle. Il n’y a pas de passage à l’acte auto ni hétéro agressif. L’adhésion aux soins reste fragile, la patiente souhaitant une sortie rapide.
Le docteur [P] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour prolonger la mise à distance et une évaluation et une adaptation thérapeutique.
Madame [F] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [K] KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée de la mesure formulée par sa cliente. Elle expose que cette dernière, interne en médecine, est victime de harcèlement dans le cadre de sa profession, et qu’elle estime ne pas avoir été soutenue lorsqu’elle a signalé sa situation auprès de la médecine du travail. Elle ajoute que Madame [F] [O] parvient désormais à admettre que son intoxication médicamenteuse correspond à une tentative d’autolyse, mais qu’il n’y a pas de risque de nouveau passage à l’acte, d’autant qu’elle se projette dans diverses démarches à accomplir pour changer de service ou de ville afin de poursuivre son internat. Elle souligne que la patiente est d’accord pour suivre des soins, et qu’elle souhaite qu’ils soient réalisés en hôpital de jour.
Il est constant que l’évaluation du consentement relève de la seule compétence médicale comme répondant à des critères particuliers, notamment la capacité à maintenir sa décision dans le temps.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure que Madame [F] [O] se trouvait déjà prise en charge sous la forme d’une hospitalisation libre lorsqu’elle a absorbé une quantité de médicaments telle que son geste aurait pu s’avérer létal, et qu’elle a cherché à sortir contre avis médical.
Il apparaît donc prématuré d’envisager qu’il soit mis un terme à la mesure d’hospitalisation complète, laquelle permet une surveillance constante et la poursuite de l’évaluation.
Il convient en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [F] [O] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [L] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 20 Juin 2025,
Le greffier
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