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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 juin 2025, n° 25/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSQ
MINUTE: 25/1157
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [S]
née le 10 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], Mme [K] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 11 juin 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 13 juin 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 16 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1, I et II, du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient qu’aucun avis motivé n’est joint à la requête.
En l’espèce, la requête est dépourvue d’avis médical motivé. Il a été demandé à l’établissement public de santé de [Localité 7] en vain. Celui-ci a indiqué, lors de l’attache téléphonique de ce jour à 15h50, qu’il ne sera pas en mesure de le communiquer en cours de délibéré.
L’absence d’avis médical motivé empêche d’apprécier la persistance des troubles psychiatriques de la personne hospitalisée et de contrôler la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
La mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée en raison de cette irrégularité qui fait nécessairement grief à la personne hospitalisée.
Il n’y a pas lieu de différer la mainlevée à défaut de tout élément médical actualisé sur la persistance des troubles psychaitriques, le dernier certificat médical datant du 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Mme [K] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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