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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJHT
AFFAIRE : [X] [C] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDEUR
CPAM de la Vienne,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [O] [F], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [X] [C]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Par décision du 5 juillet 2023, la CPAM de la Vienne a informé Monsieur [C] de la prise en charge de ses pathologies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » en date du 1er septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans une décision du 13 octobre 2023, la CPAM de la Vienne a indiqué que, suivant avis de son médecin conseil, Monsieur [C] devait être considérée comme guéri au 10 octobre 2023 de ses pathologies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » en date du 1er septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2023, Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de sa guérison et de la date retenue.
Lors de sa séance du 10 janvier 2024, la CMRA a rejeté le recours de Monsieur [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CMRA.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 10 mars 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [C], assisté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Dire et juger qu’eu égard à sa maladie professionnelle déclenchée le 1er septembre 2022, il ne peut voir fixer sa date de guérison au 10 octobre 2023 ;
— Voir ordonner une expertise médicale ;
Sous réserve de l’examen de l’expert médical désigné par le tribunal :
— Faire droit à ses recours ;
— Juger que sa date de guérison ne pouvait pas être fixée au 10 octobre 2023 ;
— Juger que compte tenu des actes chirurgicaux d’avril et mai 2024, cette date de guérison ne peut pas être en l’état fixée sans un examen médical par un expert ;
— En tirer les conséquences que de droit sur l’absence de qualification de rechute des maladies professionnelles en l’absence de guérison ;
— Condamner la CPAM 86 à régler à Monsieur [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Juger ses écritures recevables et bien fondées, et rabattre l’ordonnance de clôture ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
— Fixer la date de guérison de la maladie canal carpien gauche,
— Fixer la date de guérison de la maladie canal carpien droit,
— Déterminer si les arrêts de travail du 1er septembre 2023 au 27 septembre 2023 puis du 11 octobre 2023 au 31 octobre 2023 sont imputables de manière directe et certaine avec la maladie canal carpien ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses écritures reçues au greffe le 11 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
Sur la demande d’expertise
D’après l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il est constant que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, le litige porte sur la détermination de la date de guérison de Monsieur [C] de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit et gauche ».
Monsieur [C] expose qu’il n’était pas guéri à la date du 10 octobre 2023, et qu’il a, pour preuve, dû faire face à une intervention chirurgicale en avril 2024 pour le canal carpien gauche, et que l’opération prévue en mai 2024 pour le canal carpien droit a été repoussée.
En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire afin de permettre au tribunal de déterminer si Monsieur [X] [C] était guéri de ses pathologies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » à la date du 10 octobre 2023 et, dans la négative, de déterminer une date de guérison ou à défaut une date de consolidation. Il sera également demandé à l’expert de dire si les arrêts de travail du 1er septembre 2023 au 27 septembre 2023 puis du 11 octobre 2023 au 31 octobre 2023 sont imputables de manière directe et certaine à la maladie canal carpien de Monsieur [C].
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il devra être sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, tandis que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 4 novembre 2025 ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [C] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [T], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, avec pour mission de :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre tous documents utiles notamment l’entier dossier médical de Monsieur [X] [C],
— Dire si des suites de chacune de ses maladies professionnelles du 1er septembre 2022 (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche), l’état de santé de Monsieur [X] [C] peut être considéré comme guéri à la date du 10 octobre 2023 ;
— Apporter les éléments techniques permettant de déterminer, le cas échéant, la date de guérison ;
— A défaut, apporter les éléments techniques permettant de déterminer la date de consolidation, avec ou sans séquelle ;
— Dire si les arrêts de travail du 1er septembre 2023 au 27 septembre 2023 puis du 11 octobre 2023 au 31 octobre 2023 sont imputables de manière directe et certaine avec une des pathologies de Monsieur [X] [C] du 1er septembre 2022,
— Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe du Tribunal Judiciaire – Pôle Social – son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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