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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 22/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ASSIE-SEYDOUX en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTN
N° MINUTE :
Requête du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
M. MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTN
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2021, Madame [J] [R] a sollicité le bénéfice de la pension de vieillesse a effet du 01 février 2022 auprès de la Caisse National d’Assurance vieillesse.
Par notification du 04 juin 2022, Madame [J] [R] a obtenu le bénéfice d‘une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail a effet du 01 février 2022.
Par lettre reçue le 20 juillet 2022, Madame [J] [R], par le biais de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la prise en compte dans le calcul de la retraite du salaire de l’année 2007 ainsi que la validation de 4 trimestres au lieu de 3 au titre de l‘invalidité pour l’année 2009.
A la suite d‘une régularisation de la carrière de Madame [J] [R] au regard de l’année 2009, la pension de vieillesse a été révisée.
Le 24 avril 2023, Madame [J] s’est vu notifier cette révision.
Par courrier reçu le 20 juin 2023, Madame [J] [R], par le biais de son conseil, a de nouveau conteste la nouvelle notification, faisant valoir l’exclusion de l‘année 2007 du revenu annuel moyen et réclamant la prise en compte de 4 trimestres au titre d‘une période d’invalidité pour l’année 2009 (Piece n°6).
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête reçu au greffe le 09 novembre 2022, Madame [J] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 novembre 2024.
A l’audience, Madame [J], représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de rejet implicite de la CNAV à la suite de la saisine du 11 juillet 2022,Ordonner que le calcul de la moyenne des revenus annuels revalorisés soit révisé en omettant l’année 2007, Condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle indique qu’un second recours enregistré sous le numéro RG 23/03497 et porte sur le même objet. Après information comme quoi ce dossier n’est pas encore audiencé, elle a déclaré renoncé à sa demande de jonction formulée dans ses écritures et s’est engagée à se désister de ce recours parallèlement.
La CNAV, régulièrement représentée, sollicite du Tribunal :
De juger que la Caisse a fait une juste application de la législation en vigueur pour le calcul du revenu annuel moyen applicable à la pension de Madame [J] [R] de sorte qu’aucun recalcul de sa pension de vieillesse ne saurait intervenir.De confirmer la notification de révision du 27 avril 2023De débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit a pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, détermine par décret. Par dérogation a ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assure ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assure d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions règlementaires au-delà du délai d‘exigibilité mentionne a l‘article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un conge formation n‘a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu‘il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération preuve par son contrat de travail. ».
L’article R.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les droits a l’assurance vieillesse sont détermines en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l‘entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salaries ;
2°) de l’âge atteint par l’intéresse à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
Au titre de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11. (…) ».
Enfin, il résulte de l’article R.351-29-1 du même code que le calcul du salaire annuel moyen s’effectue sur les 25 meilleures années pour les assurés nés après 1947 et ce, quelle que soit la date d’effet de la pension.
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’exclusion, pour le calcul de sa retraite en considérant que des cotisations figurant sur son compte carrière pour l’année 2007 doivent être rattachées à l’année 2006, s’agissant d’un rappel de salaire afférent à une année antérieure.
Il ressort des éléments versés aux débats et au demeurant non contesté que le reliquat de salaire en cause correspondant à la somme de 3.682 euros a été payé par l’employeur [5] en 2007 et donc crédité au compte individuel de l’assurée pour l’année 2007.
Or et comme le soulève à juste titre la CNAV, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que Madame [J] a bien cotisé (base cotisation sécurité sociale vieillesse) au taux de 6,55% en 2017 :
Une contribution négative de 86,26 euros sur le bulletin de février 2007, Une contribution positive de 200 euros sur le bulletin d’avril 2007D’une contribution positive de 3.567,94 euros sur le bulletin de mai 2007.
Au regard de ces éléments et conformément aux articles R. 351-29 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, c’est donc à bon droit que la CNAV a ainsi pris en compte l’année 2007 au titre du calcul de la pension retraite de Madame [J].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [J].
Sur les demandes accessoires
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [J], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [J] [R] aux dépens,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [J]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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