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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 19 mai 2025, n° 22/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/268
N° RG 22/01771 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2VLH
Jugement rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (SUEDE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Maître Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (ANGLETERRE)
[Adresse 2]
[Localité 9] – NOUVELLE ZÉLANDE
Représentée par Maître Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Grégory HANSON, avocat au Barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence de [J] [I], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B], de nationalité suédoise, et Madame [N] [Y], de nationalités britannique et néo-zélandaise, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] en SUEDE, sous le régime suédois de la communauté de biens différée selon contrat de mariage établi le 12 mai 2005.
Les époux ont acquis en indivision deux biens immobilier situés à [Localité 14] dans le temps de leur union :
en 2012, un bien situé [Adresse 5] (dénommé « l'[Adresse 8] »), et en 2014, un bien situé [Adresse 7] (dénommé « [Adresse 16] »).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2018 et ordonnance rectificative du 13 septembre 2018, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, :
Attribué à titre onéreux et sous réserve de ses droits à indemnité ou récompense la jouissance de l’ancien domicile conjugal, [Adresse 7], et du mobilier du ménage à Monsieur [C] [B] et à charge pour lui d’en régler le crédit immobilier afférent.Accordé à Madame [N] [Y] [B] la jouissance à titre gratuit de l’immeuble sis [Adresse 5], en précisant que Monsieur [C] [B] continuera d’assumer l’ensemble des charges liées à ce logement.
Par jugement du 6 avril 2021, le Juge aux affaires familiales de BEZIERS, s’estimant territorialement compétent et faisant application de la loi française, a prononcé le divorce des époux [B]-[Y] pour altération définitive du lien conjugal et condamné Monsieur [B] à payer à Madame [Y] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Monsieur [B] a interjeté appel partiel de ce jugement uniquement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme précitée au titre de la prestation compensatoire.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 28 juin 2022, Monsieur [C] [B] a fait assigner Madame [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Selon conclusions d’incident du 12 avril 2023, Madame [N] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [N] [Y] de ses demandes.
Par arrêt du 8 novembre 2024, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame [N] [Y] une prestation compensatoire mais l’a infirmé s’agissant de son montant, la fixant à la somme de 80 000 euros.
Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 et ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de l’action de Monsieur [C] [B] pour défaut d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [B] demande au Tribunal de :
DECLARER recevable la demande en partage judiciaire présentée par Monsieur [C] [B], REJETER les demandes de Madame [N] [Y] tendant à l’irrecevabilité du partage judiciaire, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial auquel ont souscrit Monsieur [C] [B] et Madame [N] [Y], PRENDRE acte de la proposition de partage formulée par Monsieur [C] [B], ATTRIBUER à Monsieur [C] [B] à titre préférentiel le bien sis [Adresse 17] à [Localité 14] avec versement d’une soulte de 6.437,50 euros et reprise des prêts en cours à son compte, ATTRIBUER à Monsieur [C] [B] à titre préférentiel le fonds résultant de l’activité de [10],
En conséquence,
RENVOYER les parties devant tel notaire sur désignation du Président de la [11] aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des droits, sous la surveillance d’un juge de la Juridiction de céans, DECLARER les dépens frais privilégiés de partage,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [N] [Y] de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires,
A défaut,
DIRE que Madame [N] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] à compter du 6 avril 2021, CONDAMNER Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification internationale, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [Y] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée a la requête de Monsieur [B],
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes en attribution préférentielle et en paiement d’une soulte,DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 6] à compter du 06 avril 2021,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [B] a verser une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 7] a partir du 2 juillet 2018 qui sera fixée par le notaire ou a dire d’expert,
Très subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille cas et notamment : fournir tous les éléments afin d’établir le montant de l’actif et le passif de communauté, établir les créances et dettes entre les époux, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] pour le bien sis [Adresse 7]DIRE que les frais d’expertise seront partagés par moitie entre les époux,DEBOUTER Monsieur [B] de ses autres demandes,CONDAMNER Monsieur [B] a porter et a payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le juge compétent et la loi applicable
Sur le juge compétent
Il n’est pas contesté par les parties que, conformément à l’article 5 alinéa 1er du Règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, dans la mesure où le divorce des ex-époux [B]/[Y] a été prononcé par le Juge aux affaires familiales de BEZIERS selon jugement du 6 avril 2021, cette même juridiction, dans sa formation statuant sur la liquidation des régimes matrimoniaux, est compétente pour statuer sur la demande de liquidation de régime matrimonial.
Sur la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français peut d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois.
Il est de principe que c’est la loi du for, donc la loi française, qui s’applique à la procédure.
S’agissant du fond des demandes, il y a lieu de distinguer entre les questions qui relèvent du régime matrimonial et de sa dissolution et celles qui relèvent du domaine de l’indivision immobilière.
En matière d’indivision c’est la loi réelle de situation du bien qui s’applique concernant l’organisation, le fonctionnement, la durée de l’indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. En l’espèce, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en partage doivent donc s’analyser au regard de la loi française (articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile).
En revanche, la loi du régime matrimonial s’applique à tous les aspects de l’indivision qui se confondent avec des questions purement matrimoniales et notamment la détermination des droits respectifs des époux, le calcul des récompenses, la contribution aux charges du mariage, la charge du passif, la preuve des reprises.
Il appartient en conséquence à la juridiction saisie de faire application des règles du régime matrimonial pour liquider les intérêts financiers et patrimoniaux des époux du temps de la durée du mariage. Mais, à compter de la date des effets du divorce, il sera fait application des règles de la loi réelle régissant l’indivision en cause pour faire les comptes entre les parties.
Monsieur [B] et Madame [Y] ont conclu, le 12 mai 2005 soit préalablement au mariage, une convention matrimoniale qui précise que les ex-époux ont opté pour le régime suédois de communauté de biens différée, avec la particularité que les biens qu’ils possédaient avant le mariage demeurent des biens propres à chacun d’entre eux de même que les revenus desdits biens.
Il sera dès lors fait application de la loi suédoise pour les questions qui relèvent du régime matrimonial et de sa dissolution et de la loi française s’agissant des demandes relatives à l’indivision immobilière.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le Tribunal
Dans son jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [B] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial en ce que l’instance en appel du jugement de divorce prononcé le 6 avril 2021 était toujours pendante et que « le fait que l’appel partiel initié par Monsieur [B] ne porte que sur la prestation compensatoire ne suffit pas à en déduire avant prononcé de l’arrêt de la Cour, que le principe du divorce soit acquis ».
Il résulte de l’article 260 du code civil que :
« Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée».
L’article 562 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Par ailleurs, selon l’article 909 du Code précité, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l’espèce, il est constant que l’appel principal de Monsieur [B] du jugement de divorce rendu le 6 avril 2021 ne portait que sur sa condamnation à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Il est, par ailleurs, établi que Madame [Y] a transmis ses conclusions d’intimée le 13 décembre 2021 et n’a formé aucun appel incident sur le prononcé du divorce.
Or, il est de jurisprudence constante que dans le cas où l’appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l’absence d’appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des conclusions de l’intimé visées à l’article 909 du Code de procédure civile.
En outre, et contrairement à ce que soutient Madame [Y], le pourvoi en cassation formée par Monsieur [B] de l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER rendu le 8 novembre 2024, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de liquidation-partage en ce que l’arrêt statuant seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l’effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable.
Dans ces conditions, le divorce a acquis force de chose jugée le 13 décembre 2021, date de dépôt des conclusions d’intimé visées à l’article 909 du Code de procédure civile, soit avant l’introduction de la présente instance de sorte que la demande de Monsieur [B] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial est parfaitement recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [C] [B] à l’encontre Madame [N] [Y] fondée sur les dispositions de l’article 1360 susvisé s’analyse en une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [B]/[Y] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [X] [T], notaire à [Localité 18] sera désigné à cette fin.
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [B] du bien sis [Adresse 17] à [Localité 14] et du fonds résultant de l’activité de [10]
Monsieur [B] sollicite l’attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis sis [Adresse 17] à [Localité 14] et du fonds résultant de l’activité de [10] qu’il exploite.
Or, aucun fondement textuel n’est précisé aux termes de ses conclusions. Pourtant, une attribution préférentielle répond à des conditions légales précises, édictées à l’article 1476 et aux articles 831 et suivants du Code civil.
Or, Monsieur [B] ne justifie pas, en l’état de ses écritures, du respect de ces conditions.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes d’attribution formée par Monsieur [B], et il y a lieu de dire qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots feront l’objet d’un tirage au sort par devant le Notaire en charge de la liquidation ou les biens dont aucune des parties ne sollicite l’attribution seront vendus de gré à gré.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Monsieur [B] soutient que Madame [N] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] à compter du 6 avril 2021.
Madame [Y] sollicite, quant à elle, que Monsieur [B] soit condamné a verser une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 7] a partir du 2 juillet 2018.
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant en premier lieu du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 14], il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2018 que la jouissance, à titre onéreux, dudit bien a été attribuée à Monsieur [B]. Ce dernier ne conteste pas, par ailleurs, jouir privativement du bien depuis la séparation.
Le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [B] apparait donc acquis. Toutefois, force est de constater que Madame [Y] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre et elle sera donc invitée à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ce point.
S’agissant, ensuite, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14], il est constant que ce bien a été attribué à titre gratuit à Madame [Y] dans le cadre de la procédure de divorce.
Par ailleurs, si Madame [Y] justifie avoir quittée la FRANCE pour s’installer en NOUVELLE ZELANDE à compter du mois de janvier 2022, elle ne conteste pas avoir occupé le bien immobilier litigieux jusqu’à son départ.
Ainsi, si le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [Y] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 15] à [Localité 14] jusqu’à son départ en NOUVELLE ZELANDE apparait acquis, Monsieur [B] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre et sera donc invité à se positionner clairement sur ce point auprès du notaire commis.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Madame [Y] sollicite, à titre très subsidiaire, que soit désigné, avant dire droit, un expert avec pour mission principale de « établir le montant de l’actif et le passif de la communauté, établir les créances et dettes entre les époux, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] »
Tout d’abord, force est de constater qu’une grande majorité des chefs de mission sollicités au titre de la demande d’expertise n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert mais relèvent de l’office du notaire commis ou du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les biens immobiliers indivis auraient une consistance particulière rendant leur évaluation complexe, ni, surtout, qu’une évaluation par un ou plusieurs professionnels, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible.
Enfin, l’article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi entendue, la demande d’expertise apparait prématurée. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [Y] ;
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire présentée par Monsieur [C] [B] à l’encontre de Madame [N] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [C] [B] et Madame [N] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande d’expertise ;
INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire commis sur le surplus de leurs demandes liquidatives et notamment sur leurs demandes respectives d’indemnité d’occupation ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [X] [T], notaire à [Localité 18] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Zaina AZZABI, Me Olivier MENUT
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