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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03.02.2025 pror 03 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Victoria ANDRE-CIANFARANI………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04640 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HQA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 05 Novembre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [E] [U]
née le 07 Octobre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
6EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date des 14, 15, 16 décembre 2020 [V] [W] a donné à bail d’habitation meublé à [U] [Z] et [U] [X] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
[V] [W] a notifié à [U] [Z] et [U] [X] [E] par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 un congé pour vente avec effet au 16 décembre 2023.
Les locataires n’ont pas accepté l’offre de vente et se sont maintenus dans les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2024, [V] [W] a fait assigner [U] [Z] et [U] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir :
constater la validité du congé ;ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard,condamner [U] [Z] et [U] [X] [E] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Bien que régulièrement assignés à étude, [U] [Z] n’a pas comparu et [U] [X] [E] a comparu. Elle ne s’oppose pas aux demandes du bailleur mais sollicite la plus grande indulgence quant à l’indemnité d’occupation et quant à l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la demande d’astreinte.
.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025 prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 11 mai 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la validation du congé
L’article 25-8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur peut informer le locataire qu’il ne souhaite pas renouveler le bail par un préavis de trois mois pour vendre le bien.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’envoi de l’acte d’huissier portant congé pour vente.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la validité du congé.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 16 décembre 2023.
[U] [Z] et [U] [X] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de [U] [Z] et [U] [X] [E].
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
[U] [Z] et [U] [X] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [U] [Z] et [U] [X] [E] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [U] [Z] et [U] [X] [E] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les demandes accessoires
[U] [Z] et [U] [X] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner leur distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé ;
CONSTATE que la résiliation du bail conclu les 14, 15, 16 décembre 2020 entre [V] [W] et [U] [Z] et [U] [X] [E] concernant le logement, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à [U] [Z] et [U] [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [U] [Z] et [U] [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [V] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [Z] et [U] [X] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 779,14 euros à ce jour, à compter du 16 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [U] [Z] et [U] [X] [E] à verser à [V] [W] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [Z] et [U] [X] [E] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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