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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : ORDONNATEUR DU BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
C/ S.A.S.U. STOKOMANI
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WS5
DEMANDERESSE
ORDONNATEUR DU BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [N] (Inspecteur) et Mme [W] [L] (Inspecteur)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. STOKOMANI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SAS STOKOMANI, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à prendre les mesures nécessaires afin que la surface de vente et locaux sociaux soient chauffés correctement, soit à hauteur de 19 degrés pour la première, contre 17 degrés pour la réserve.
La décision a été signifiée à la SAS STOKOMANI le 20 février 2025.
Par acte en date du 22 avril 2025, l’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, pris en la personne de [C] [N], inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 4 (U04S06), agissant ès qualité, a donné assignation à la SAS STOKOMANI à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, [C] [N] et [W] [L], inspectrices du travail, ont maintenu leurs demandes sur le fondement de l’assignation. Elles ont précisé, pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de leur défaut de qualité à agir :
— qu’elles étaient demanderesses dans l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance ordonnant l’astreinte ;
— que le service juridique de leur administration qu’elles avaient contacté suite à l’injonction en défense de justifier de leur qualité d’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, leur avait répliqué qu’elles n’avaient pas à justifier de cette qualité dans le cadre de cette instance.
A cette audience, la SAS STOKOMANI, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a fait observer que l’astreinte ordonnée, non limitée dans le temps par le juge des référés, pour ne pas avoir été précédée d’une précédente astreinte au vu des déclarations des parties, ne pouvait être que provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir du demandeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS STOKOMANI soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur en faisant valoir que :
— le demandeur, alors que l’inspecteur du travail peut saisir conformément à l’article L 4732-1 du code du travail uniquement le juge judiciaire des référés pour liquider l’astreinte au profit du trésor, ne justifie pas de la recevabilité de leur action en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution ;
— l’instance a été engagée par trois inspectrices du travail qui ne justifient d’aucun mandat leur permettant de le faire, alors qu’elle ne pouvait en tout état de cause ne l’être que par l’agent judiciaire du trésor et à défaut le ministre du travail.
En l’espèce, l’astreinte dont il est sollicité la liquidation a été ordonnée par le juge des référés à la demande de [C] [N], [R] [I] et [W] [L], inspectrices du travail des 1ère, 2ème et 6ème section de l’unité de contrôle 4. La liquidation de cette astreinte est sollicitée par " l’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, pris en la personne de [C] [N], inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 4 (U04S06), agissant ès qualité ". Or les personnes qui n’étaient pas parties à la décision ayant prononcé l’astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation. En outre, [C] [N] n’explique ni ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant en application de l’article 9 du code de procédure civile, alors que l’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI est le ministre du travail et de l’emploi, d’une part pourquoi l’assignation a été rédigée en l’indiquant en tant que demandeur et d’autre part qu’elle a reçu une délégation de sa part en tant qu’inspectrice du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, " l’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, pris en la personne de [C] [N], inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 4 (U04S06), agissant ès qualité " dans la présente action en liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au présent litige, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de débouter la SAS STOKOMANI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, " l’ordonnateur du BUDGET DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, pris en la personne de [C] [N], inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 4 (U04S06), agissant ès qualité " en son action en liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 17 février 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rejette la demande de la SAS STOKOMANI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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