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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 oct. 2025, n° 25/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [W] [U], 2 exp [H] [O] + 2 grosses S.A. [10] + 1 exp Me [V] [K] + 1 grosse la SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00274
N° RG 25/04656 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOS3
DEMANDERESSES :
Madame [W] [U]
sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assistée par Madame [H] [O]
en qualité de curatrice de Madame [W] [U]
Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant (aide juridictionnelle totale n°C-06069-2025-004681 accordée le 08/10/2025)
DEFENDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 8]) ;Ordonné l’expulsion de Madame [W] [U] et des occupants de son chef, sans délai ;Condamné Madame [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’un arriéré de 1 562,76 € arrêté au 2 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus).Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2025.
Selon acte d’huissier en date du 4 juillet 2025, la SA [10] a fait signifier à Madame [W] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux sans délai.
Ces actes n’ayant pas été signifiés au curateur de Madame [W] [U], la SA [10] a fait de nouveau signifier cette décision à l’intéressée, ainsi qu’à Madame [H] [O], sa curatrice, par actes en date du 26 septembre 2025.
De même, la SA [10] a fait signifier un nouveau commandement de quitter les lieux, tant à [W] [U] par Madame [H] [O], sa curatrice, par actes en date du 26 septembre 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, Madame [W] [U], assistée de sa curatrice Madame [H] [O], a sollicité la convocation de la SA [10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025, par le greffe.
Vu les conclusions de Madame [W] [U], assistée de Madame [H] [O], sa curatrice, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 467, 468 et 494-1 du code civil, 1230-1 du code de procédure civile, L.412-3 et L.412-4 code des procédures civiles de :
Juger que la demande de délais pour quitter les lieux est recevable et bien fondée ;Juger que les démarches accomplies par Madame [H] [O], au nom et pour le compte de Madame [U], témoignent de la bonne foi de l’occupante ;Juger que Madame [H] [O] a, au nom de de Madame [W] [U] et pour le compte de celle-ci, accompli toutes les démarches permettant son relogement ;Juger que, par conséquent, elle disposera d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter le logement ;Débouter la SA [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SA [10] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Vu les conclusions de la SA [10], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-4 et L.412-13 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, de :
Constater que Madame [W] [U], assistée de sa curatrice, n’apporte pas la preuve des difficultés rencontrées pour se reloger ;Constater qu’elle ne règle pas son indemnité d’occupation et que sa dette locative a augmenté depuis le jugement ordonnant son expulsion ;Constater que le juge des contentieux de la protection a dérogé aux délais prévus par les articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ordonnant son expulsion immédiate en l’état de l’insalubrité de l’appartement, découlant de son manquement grave et répété à l’obligation d’entretien ;Constater que le manque d’entretien de l’appartement persiste à la date de l’audience et que l’occupation de l’appartement par Madame [W] [U] génère des nuisances pour les autres occupants de la résidence ;Dire et juger, en conséquence, que Madame [W] [U], assistée de sa curatrice, ne peut être qualifiée de locataire de bonne foi, qualité exigée pour lui accorder des délais à son expulsion ;Débouter, en conséquence, Madame [W] [U] assistée de sa curatrice de sa demande d’octroi d’un délai à son expulsion ;La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [W] [U] assistée de sa curatrice au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 20 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [W] [U] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et notamment la notification d’une décision de la maison de l’autonomie en date du 2 septembre 2025 lui attribuant mobilité inclusion mention priorité d’une situation de handicap rendant la station debout pénible et ayant des effets sur sa vie sociale.
Elle justifie également bénéficier de l’allocation adulte handicapé, à compter du 1er juillet 2025.
La demanderesse, assistée de sa curatrice, justifie avoir reçu, le 30 septembre 2025, la somme de 3 099,72 € d’allocation adulte handicapé pour la période de juillet à septembre 2025. A la suite de ce versement elle a réglé, par virement, à la SA [10], la somme de 500 € le 15 octobre 2025.
Sa curatrice a sollicité son relogement en urgence auprès du Système Intégré d’Accueil et d’Orientation.
Il apparaît également que Madame [W] [U] a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, dans le cadre d’un recours au droit au logement opposable.
Ainsi, la demanderesse, assistée de sa curatrice, justifie-t-elle de la fragilité de sa situation personnelle et financière, ainsi que des démarches entreprises pour permettre son relogement.
Pour autant, il ne saurait être retenu qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En effet, il convient d’observer que le bail a été résilié judiciairement, compte tenu de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers et de la situation d’insalubrité avérée du logement. Le juge des contentieux de la protection a, d’ailleurs, ordonné l’expulsion de Madame [W] [U] sans délai, par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux logements.
D’ailleurs, avant cette décision, une ordonnance sur requête avait été nécessaire, en juillet 2024, pour autoriser un commissaire de justice à se rendre dans l’appartement dont était locataire Madame [W] [U], afin de permettre l’intervention d’une entreprise de nettoyage, la désinfection des lieux et dresser un procès-verbal de cette intervention. Nonobstant cela, de nouvelles plaintes avaient été adressées par les voisins en raison de fortes odeurs nauséabondes, la situation d’insalubrité perdurant.
Or, il apparaît que depuis la décision d’expulsion, Madame [W] [U] ne manifeste pas davantage de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En effet, la dette locative, initialement fixée à 1 562,76 €, s’est aggravée, s’élevant désormais, au 8 octobre 2025, à la somme de 8 789,58 €.
De même, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [N], commissaire de justice, le 16 octobre 2025, que l’officier ministériel a pénétré dans le hall d’entrée de la résidence où se trouvait l’appartement occupé par Madame [W] [U] et a constaté qu’une forte odeur nauséabonde y était nettement perceptible. Le commissaire de justice a également relevé que la boîte aux lettres de la demanderesse contenait des courriers jusqu’aux deux tiers de sa hauteur. Après s’être rendu devant la fenêtre d’une des chambres de l’appartement, Maître [N] a constaté qu’une très forte odeur nauséabonde d’excréments et d’urines d’animaux se dégageait de la chambre, dont la fenêtre était ouverte.
Enfin, si la société [10] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [U], assistée de Madame [H] [O], sa curatrice, de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] [U], assistée de Madame [H] [O], sa curatrice, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [W] [U], assistée de sa curatrice, Madame [H] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [U], assistée de sa curatrice, Madame [H] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Selarl [11], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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