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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mai 2025, n° 22/15475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me PINTO HANA #G55Me MEUNIER #K126+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/15475
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0126
Décision du 13 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15475 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Juge, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, Mme [F] [X] réservait un bien immobilier auprès de la société S.C.I. PROJECTIM HABITAT.
Il s’agissait d’un appartement de 63 m2 et deux places de parking pour un montant total de 299 000 €.
Elle a financé cette acquisition par un prêt souscrit auprès de SOCIETE GENERALE, selon offre de prêt du 24 mars 2022 acceptée le 20 avril 2022.
La vente de l’immeuble a été reçue par acte authentique du 30 septembre 2022.
Mme [F] [X] soutient que cette opération immobilière a abouti parce qu’au mois de juillet 2022, un conseiller immobilier patrimonial de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l’aurait contactée en lui indiquant que le promoteur appliquerait une réduction de 5 000 € correspondant aux frais de notaire.
Au prétexte que cette réduction ne lui pas été appliquée c’est dans ces conditions que Mme [F] [X] a saisi la présente juridiction.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024 Mme [F] [X] demande au tribunal de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [F] [X];
DEBOUTER la Banque SOCIETE GENERALE de ses demandes ;
A titre principal,
JUGER que la Banque SOCIETE GENERALE a commis des manœuvres constitutives d’un dol ;
CONDAMNER la Banque SOCIETE GENERALE à payer à Madame [F] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la Banque SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
CONDAMNER la Banque SOCIETE GENERALE à payer à Madame [F] [X] la somme de 5 000 € à titre de réparation de la perte de chance subie ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de signature de l’acte notarié ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Banque SOCIETE GENERALE à payer à Madame [F] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [X] à payer la somme de 2.000 euros à SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
La clôture a été ordonnée le 30 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur le dol
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1133 du code civil dispose que : « L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Selon l’article 1128 du code civil « sont nécessaires à validité du contrat :(…)3° un contenu licite et certain » et l’article 1163 alinéa 2 prévoit « la prestation soit déterminée ou déterminable ».
Par ailleurs en vertu de l’article 1132 du code civil : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent, Mme [F] [X] soutient qu’au mois de juillet 2022, le conseiller immobilier patrimonial de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, [G] [N] a contacté par téléphone son époux afin de l’informer du fait que le promoteur, sa sous-filiale S.C.I. PROJECTIM HABITAT, procéderait à une réduction sur le coût total de l’opération immobilière litigieuse d’un montant de 5 000 €, ce qui devait correspondre, approximativement, aux frais de notaire, que cette information aurait été déterminante de son consentement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contestant avoir donné cette information.
Or , aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait donné une telle information à l’époux de Mme [F] [X] avant la vente de l’immeuble litigieux qui a été reçue par acte authentique du 30 septembre 2022 de sorte que la demande en dommages intérêts formée du chef de manœuvres dolosives à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera rejetée, le demandeur étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les termes du courrier électronique du 12 septembre 2020 d'[G] [N] n’évoquant aucun engagement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant une réduction du prix de vente de 5 000 euros en cas de conclusion de la vente litigieuse.
Sur l’obligation de loyauté et de bonne foi
La demanderesse, qui procède par affirmations, est également défaillante à rapporter la preuve d’un manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation de loyauté dans le cadre de la présente opération immobilière, de sorte que ce moyen ne saurait davantage être accueilli et que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE Mme [F] [P] épouse [X] l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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