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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBM6
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. CHERIT NEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Selon facture n°31 en date du 27 avril 2023, Monsieur [U] [D] a acquis auprès de la société CHERIT NEGOCE un véhicule automobile de marque AUDI A4 BREAK d’occasion immatriculé BK – 060 – GJ pour un montant de 7.500 euros TTC, véhicule affichant un kilométrage de 156.949 kilomètres à la date du 24 avril 2023.
Dès le 30 avril 2023, soit trois jours après la vente, le véhicule est tombé en panne ; Monsieur [D] a alors contacté la société CHERIT NEGOCE qui a proposé de réparer elle-même le véhicule, ce que l’acheteur a accepté. Le véhicule a alors été récupéré par la société venderesse sur plateau.
Les désordres persistant après cette intervention de la venderesse, Monsieur [D] a demandé à la société CHERIT NEGOCE de lui préciser ce qu’elle avait fait sur son véhicule ; il lui aurait alors été répondu qu’il « avait été fait un trou à la perceuse dans le catalyseur du véhicule » et qu’il avait également été procédé à la déconnexion du filtre à particules.
Le 11 août 2023, la société MG GARAGE [Localité 3] a établi un devis de réparations pour un montant de 6.591,76 euros TTC, préconisant notamment le remplacement du turbo et des 4 injecteurs.
Monsieur [U] [D] a demandé à la société venderesse de prendre en charge le coût de ces réparations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, en vain. Son assureur de protection juridique a écrit à plusieurs reprises à la venderesse entre les mois de septembre et novembre 2023, en vain également.
Devant cette absence de réponse et le véhicule présentant toujours des désordres, tels que les voyants « moteur » et « préchauffage » qui s’allument, le véhicule qui fume, tremble et cale notamment, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [D] a assigné la société CHERIT NEGOCE en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [D] et a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [S] [V].
Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 4 juin 2024. Lors de cette réunion, l’expert judiciaire a constaté « un véhicule présentant plusieurs désordres dont des fuites d’huile, de liquide de refroidissement et une anomalie de suralimentation conjuguée à une inefficacité du dispositif antipollution ».
Des investigations complémentaires auraient été nécessaires, mais compte tenu des désordres constatés par l’expert, de la valeur du véhicule et de son prix d’achat par Monsieur [D], Monsieur [V] l’a estimé économiquement non réparable et a déposé son rapport d’expertise en l’état le 16 décembre 2024.
Suivant exploit délivré le 17 février 2025, Monsieur [U] [D] a assigné la société CHERIT NEGOCE devant le présent tribunal judiciaire, d’une demande tendant à :
Déclarer Monsieur [U] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque AUDI A4 BREAK immatriculé BK – 060 – GJ à la date du 27 avril 2023 ;Condamner la société CHERIT NEGOCE à verser entre les mains de Monsieur [U] [D] la somme de 7.500 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Dire que – contre paiement de la somme précitée – la société CHERIT NEGOCE devra reprendre possession, à ses frais exclusifs, du véhicule de marque AUDI A4 BREAK immatriculé BK – 060 – GJ sur son lieu d’immobilisation, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société CHERIT NEGOCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société CHERIT NEGOCE à régler à Monsieur [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [D] indique in limine litis que la radiation d’office de la société CHERIT NEGOCE du registre du commerce et des sociétés ne lui a pas fait perdre sa personnalité morale et donc sa capacité d’ester en justice. Sur le fond, il fonde sa demande de résolution du contrat de vente à titre principal sur la garantie légale des vices cachés en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] et à titre subsidiaire sur la garantie du code de la consommation.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA par son conseil le 15 mai 2025 et développées à l’audience, Monsieur [D] a repris ses demandes initiales et a ajouté une demande de rejet de la nullité de l’assignation délivrée à la société CHERIT NEGOCE.
Par conclusions n°II signifiées par RPVA le 22 avril 2025 par son conseil et développées à l’audience, la société CHERIT NEGOCE demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [U] [D] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;Le condamner au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [V].
A l’appui de ses prétentions, la société CHERIT NEGOCE indique à titre liminaire qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2024 et qu’elle entend faire le nécessaire aux fins de rétablissement. Sur le fond, elle estime que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ni même d’une non-conformité. Elle estime que l’expert s’est contenté d’un simple constat sans aucune analyse et qu’il a déposé son rapport « en l’état », sans pouvoir déterminer l’origine de chaque défaut compte tenu du coût représenté par des investigations complémentaires. La société CHERIT NEGOCE indique ignorer si les défauts constatés par Monsieur [V] sur le véhicule litigieux étaient ou non préexistants à la vente, Monsieur [D] n’ayant fourni aucun élément quant aux conditions d’utilisation du véhicule ni quant au respect des règles d’entretien de celui-ci depuis son acquisition. Elle soutient enfin que Monsieur [D] est intervenu en dernier sur le véhicule et qu’il est de jurisprudence constante qu’il est ainsi présumé responsable des défauts constatés.
Il y a lieu de se référer aux écritures sus visées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elles ont toutes les deux comparu. Le présent jugement sera contradictoire.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la validité de l’assignation et la recevabilité de l’action
La radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour conséquence de lui faire perdre sa personnalité morale et donc sa capacité d’ester en justice. Elle n’a pas non plus pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’extrait K Bis de la société CHERIT NEGOCE qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office le 18 décembre 2024, au terme du délai de trois mois prévu après la cessation d’activité.
Son conseil l’a reconnu à l’audience et a précisé qu’elle entendait faire le nécessaire aux fins de rétablissement.
En conséquence, l’assignation délivrée le 17 février 2025 par Monsieur [D] à la société CHERIT NEGOCE est valable et la présente action est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que la première assignation en référé expertise délivrée le 4 janvier 2024 et la deuxième assignation devant le présent tribunal délivrée le 17 février 2025 (qui est la continuité de la première procédure d’expertise) l’ont été dans le délai légal ; le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil ne saurait donc être opposé à Monsieur [D]. Son action est recevable.
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [D] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A4 BREAK le 27 avril 2023 auprès de la société CHERIT NEGOCE. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, dès le 30 avril 2023, soit 3 jours après la vente, conduisant Monsieur [D] à reprendre contact avec la société venderesse. Celle-ci a accepté d’effectuer des réparations sur le véhicule et est venu le chercher sur plateau.
L’expert judiciaire Monsieur [V] a pu écrire dans son rapport, suite à l’organisation d’une réunion d’expertise contradictoire le 4 juin 2024 :
« Lors des opérations d’expertise, il a été constaté un véhicule présentant plusieurs désordres dont des fuites d’huile, de liquide de refroidissement et une anomalie de suralimentation conjuguée à une inefficacité du dispositif antipollution.
Actuellement et compte-tenu des constatations, il est nécessaire de procéder au remplacement du FAP présentant un défaut de soudure par un élément d’origine AUDI/VOLKSWAGEN. »
Sur réponse aux questions précises de sa mission, les réponses de l’expert judiciaire sont sans ambiguïté :
10. Dire si, compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
« Je confirme que ce véhicule présente un défaut existant au jour de la vente relatif à son dispositif antipollution et que la SAS CHERIT NEGOCE a tenté de résoudre le désordre par l’utilisation de pièces adaptables mais sans résultat.
Mr [D] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance compte tenu de la pérennité compromise de l’intervention. »
11. Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
« Antérieure à la vente et imputable à une carence d’entretien du ou des précédents propriétaires. »
12. Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
« Mr [D] a rencontré le premier symptôme 4 jours après l’achat puis de nouveau quelques mois plus tard. »
13. Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
« Je confirme que l’acquéreur ne pouvait pas déceler le moindre défaut important. »
14. Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
« Défaut connu par le vendeur compte tenu de son intervention juste après la vente. La réparation a été réalisée à moindre coût et sans diagnostic approfondi. »
15. Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformités et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
« Il convient a minima de procéder au remplacement de la ligne complète d’échappement. Cette opération onéreuse rend le véhicule économiquement non réparable. »
Monsieur [V] précise également dans son rapport qu’il n’existe aucune traçabilité d’entretien du véhicule depuis sa date de première mise en circulation en décembre 2007.
L’expert a demandé à Monsieur [D] de ne plus utiliser le véhicule en l’état.
Il précise qu’il a fait chiffrer le coût de remplacement de la ligne d’échappement « dispositif antipollution » afin de statuer a minima sur un préjudice matériel, dont le coût prévisible s’élève à la somme de 7.776,44 euros TTC. Il ajoute enfin qu’il s’agit des conséquences des désordres existant au jour de la vente et donc imputable techniquement au vendeur professionnel, la société CHERIT NEGOCE.
Il importe peu que Monsieur [D] ait fait procéder ou ait procédé lui-même à la reconnexion électronique du filtre à particules, dans la mesure où l’expert judiciaire énonce clairement que le vice et même les vices dont le véhicule est affecté étaient présents au jour de la vente et connus de la société venderesse.
Il n’est pas opérant que le rapport ait été déposé « en l’état » et il est erroné de dire que l’expert judiciaire s’est contenté d’un simple constat sans aucune analyse ; il importe peu enfin de ne pas connaître les conditions d’entretien du véhicule par Monsieur [D] postérieurement à l’achat du véhicule.
Les constatations de l’expert judiciaire sont claires et précises sur l’existence des désordres, leur antériorité par rapport à la vente du 27 avril 2023 et la connaissance de ces désordres par la société CHERIT NEGOCE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CHERIT NEGOCE a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre elle et Monsieur [U] [D] sera résolu pour vice caché ; la société CHERIT NEGOCE sera condamnée à reverser à Monsieur [D] la somme de 7.500 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule AUDI A4 BREAK immatriculé BK – 060 – GJ sur son lieu d’immobilisation ou en tout autre lieu indiqué par Monsieur [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie du code de la consommation
Cette demande devient sans objet puisque la garantie des vices cachés a été retenue en l’espèce.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [D] demande le remboursement de la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il convient de souligner que la société CHERIT NEGOCE est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, elle ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux, notamment du fait de la réparation effectuée par ses soins juste après la vente et n’ayant pas donné satisfaction. Elle a engagé sa responsabilité, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du ou des vices affectant le véhicule qu’il vend.
Il est rappelé que l’expert judiciaire a demandé à Monsieur [D] de ne plus utiliser le véhicule depuis la réunion d’expertise du 4 juin 2024. Il connaît ainsi au moins depuis cette date un préjudice de jouissance.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [D] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme que la société CHERIT NEGOCE sera condamnée à lui verser.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHERIT NEGOCE qui succombe, supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 27 avril 2023 entre Monsieur [U] [D] et la société CHERIT NEGOCE pour vice caché ;
CONDAMNE la société CHERIT NEGOCE à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) TTC en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société CHERIT NEGOCE à venir récupérer à ses frais le véhicule AUDI A4 BREAK immatriculé BK – 060 – GJ sur son lieu d’immobilisation ou en tout autre lieu indiqué par Monsieur [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société CHERIT NEGOCE à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société CHERIT NEGOCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société CHERIT NEGOCE au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et d’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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