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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFO
Monsieur [P], [Y] [R]
Madame [W] [Z] épouse [R]
C/
Monsieur [D] [X]
Madame [E], [S] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 06 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [Y] [R], demeurant [Adresse 2], non-comparant, représenté par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame [E], [S] [I], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R] ont donné à bail à monsieur [D] [X] et madame [E] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 30 décembre 2016, pour un loyer mensuel de 1.300 € et 90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 3 octobre 2023.
Par acte du même jour visant la clause résolutoire, ils ont commandé à monsieur [D] [X] et madame [E] [I] de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Ils ont ensuite fait assigner madame [E] [I] et monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. L’audience s’est tenue le 16 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de madame [E] [I] seule a été rendu à cette date.
Par requête reçue le 19 août 2024, monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R] ont saisi le juge du tribunal de Saint-Germain-en-Laye soulevant une omission de statuer sur les demandes dirigées contre monsieur [D] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, pour être renvoyée au 14 janvier 2024.
Monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R], représentés par leur conseil,ont maintenu les termes de leur requête.
Monsieur [D] [X], convoqué dans les formes, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [E] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de monsieur [D] [X] et de madame [E] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur l’affaire. Par ailleurs, le jugement sera réputé contradictoire, pour être susceptible d’appel par nature.
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le jugement critiqué a été rendu le 4 juillet 2024 et la requête a été réceptionnée le 19 août 2024. La demande est ainsi recevable.
Il est constant que monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R] ont donné à bail à monsieur [D] [X] et madame [E] [I] un appartement à usage d’habitation, qu’ils leur ont fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance. Il est également constant qu’ils ont fait assigner leur deux locataires devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et que leurs demandes étaient tout autant à l’encontre de monsieur [D] [X] et madame [E] [I]. Pour autant le jugement est rédigé en ne mentionnant que madame [E] [I].
Il y a donc lieu de rectifier cette ommision et de prévoir que, considérant l’acquisition de la clause résolutoire bail d’habitation conclu entre monsieur [P] [R] et madame [W] [Z] épouse [R], d’une part et monsieur [D] [X] et madame [E] [I], d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à la date du 4 novembre 2023, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [D] [X], sa condamnation avec madame [E] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de l’arriéré locatif de 3.554,04 € et aux dépens ainsi que sa condamnation, avec [E] [I], à verser aux bailleurs la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement en rectification d’omission de statuer, après débats publics, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible des mêmes voies de recours que la décision complétée ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement rendu le 4 juillet 2024 (RG N° 11-24-45), et le complétant, s’agissant des demandes dirigées contre monsieur [D] [X] :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2016 entre Monsieur [P] [R] et Madame [W] [Z] épouse [R] et monsieur [D] [X] et madame [E] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [P] [R] et Madame [W] [Z] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [E] [I] à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [W] [Z] épouse [R] la somme de 3.554,04 € (décompte arrêté au 14 mai 2024, incluant mai 2024) ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [E] [I] à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [W] [Z] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.503,46 € à compter de l’échéance de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [E] [I] à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [W] [Z] épouse [R] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] et madame [E] [I] aux dépens de l’instance enregistrée sous RG N° 11-24-45, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
MAINTENONS en l’état les dispositions non contraires de la décision du 4 juillet 2024 (RG N° 11-24-45) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
DIT que la présente décision en omisison de statuer sera mentionnée sur la minute du jugement complété ainsi que sur les expédititions et qu’elle sera notifiée comme la décision rendue initialement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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