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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00613 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPFF
Code NAC : 35E
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [R], SA domiciliés en son agence [Adresse 3]
C/
Madame [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [R], SA domiciliés en son agence [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62, et Me Valérie GARÇON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [R], a fait assigner [H] [E] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond , au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir :
— Désigner le mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [M] [O] [E] ;
— Dire, notamment, que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
— Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;
— Fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;
— Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;
— Condamner Madame [H] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Régulièrement assigné, [H] [E] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.“ ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'[H] [E] et [M] [O] [E] sont copropriétaires dans l’ensemble sis [Adresse 5] et qu'[M] [O] [E] est décédé le [Date décès 1] 2018 ;
Il apparaît en outre, que les charges de copropriété ne sont plus régulièrement payées, entrainant une dette chiffrée par le Syndicat des Copropriétaires à 19 472,76 euros au 13 mai 2025 ;
Enfin, il convient de constater l’inertie de la succession ;
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil sont téablies et il y aura lieu en conséquence de faire à la demande dans les termes du dispositif ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Il y aura lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désigne Me [C]-[X] [J] demeurant [Adresse 2] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [M] [O] [E] ;
— Dire, notamment, que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
— Lui donne tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du Code civil ;
— Fixe sa rémunération à 1 200 euros et dit que le montant sera à charge de la succession ;
— Dit que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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