Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N32V
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [O] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision du 16 janvier 2025 lui attribuant une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 11 décembre 2024. Cette décision a été rectifiée le 13 février 2025,monsieur [O] se voyant attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars 2025.
Monsieur [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable le 19 février 20253, laquelle a rejeté son recours le 5 juin 2025.
Monsieur [O] a saisi le 4 juin 2025 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle le Docteur [A] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [O] .
Monsieur [O] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 .
Il expose qu’il a commencé à travailler à 14 ans ,a été couvreur étancheur pendant 17 ans, qu’il a eu un accident de travail ,a effectué une reconversion mais qu’il est plus capable de travailler et ne peut plus rien faire chez lui .Il explique qu’il ne peut rester assis une demie journée ,qu’il ne peut pas occuper un poste adapté à temps partiel ,qu’il est suivi par CAP EMPLOI et FRANCE TRAVAIL et bénéficie d’une RQTH et qu’il ne lui reste que 300 jours de chômage .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande la confirmation de sa décision et invoque l’avis du médecin conseil qui a considéré que l’assuré présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers mais que sa situation était compatible avec une activité professionnelle à temps partiel qu’il peut exercer sur un poste adapté et qu’il n’est pas dans l’incapacité absolue d’exercer une activité quelconque .
Le Docteur [A] ,médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :
— Monsieur [O],technicien telecom né en 1977,est atteint de lombalgies chroniques et parfois de sciatalgies,pour lesquelles il prend des antalgiques et a des soins de rééducation ,qu’il a une maladie professionnelle pour une hernie discale L4 L5 et L5S1 reconnue en 2015 avec attribution d’un taux d’IPP de 2 % et a subi un accident du travail en 2021 occasionnant des sciatalgies et lombalgies avec un taux d’IPP de 0 % du fait d’un état antérieur,
— le médecin-conseil l’ayant examiné le 10 janvier 2025 a conclu à des discopathies étagées dégénératives des deux étages lombaires évoluant depuis 2014 sans indication chirurgicale et traitées par antalgiques et kinésithérapie et à une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 compatible avec une activité professionnelle à temps partiel et sur un poste adapté,
— la CMRA confirme cette conclusion ,
— l’examen de ce jour constate des douleurs lombaires ,une rotation de 40 ° à droite et de 20 ° à gauche ,un Schöber à 15 cm plus 5 cms et un DDS à 56 cms.
Il considère que la réduction de capacité de travail ou de gain n’est pas supérieure aux deux tiers et que l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 doit être confirmée .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a considéré que Monsieur [O] présentait une réduction de plus des 2/3 des capacités de travail mais avait la possibilité de travailler sur un poste adapté à temps partiel.
Il conclut ainsi « compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis par l’nfirmière du service médical ,consignés dans son rapport ,l’état médical global de cet assuré de 47 ans ,sans emploi ,faisant une demande d’invalidité dans le cadre de lombalgies chroniques ,invalidantes ,évoluant depuis de nombreuses années ,semble réduire sa capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers mais rester compatible avec un travail ,exercé à temps partiel et sur poste adapté ».
Le médecin consultant considère que la réduction de capacité de travail ou de gain n’est pas supérieure aux deux tiers .
Le certificat médical produit par Monsieur [O] émanant du Dr [X] ,son médecin traitant ,daté du 18 février 2025 et fait état de « répercussions psychologiques importantes et un patient qui dit être de plus en plus invalidé au quotidien ,aucune adaptation ne peut actuellement lui permettre de retrouver un emploi ,il est très invalidé par ses douleurs et ne peut tenir une station assise ou debout prolongée ».
Toutefois cet élément a déjà été produit devant la commission de recours amiable et soumis au médecin consultant.
Il ne peut suffire à rapporter la preuve que Monsieur [O] soit absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la date de sa demande .
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation:
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Monsieur [O] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loîc TIGER , Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Portugal ·
- Juge
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Délai ·
- Réception
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Dispositif anti-pollution ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Dire ·
- Inventaire ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Commandement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.