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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2025, n° 20/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 17 ], qualité d'assureur, S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société c/ S.A LLOYD' S INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de L' APAVE dont le siège social est sis [ Adresse 10 ], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EGIS BATIMENTS, de la société CPM DUBOIS, ès |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/02753 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FHC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 20 MARS 2025
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me LE LAIN
— Me WAGNER
— Me FROIDEFOND
— Me MUSEREAU
— Me DUNYACH
Copie exécutoire à :
—
DEMANDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 17]
dont le siège est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Stéphanie de LAROUILLIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SA BREUIL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société CRR ARCHITECTURE et de la société CREA’TURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de L’APAVE dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats postulant au barreau de POITIERS et par Me Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société CPM DUBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Paul Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L HR CONSEIL – CABINET HALLER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SMABTP ès qualité d’assureur de la société [S] ET FILS et de la société [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le CHU de [Localité 17] est intervenu en qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction du Pôle Régional de Cancérologie situé [Adresse 7] à [Adresse 16]
([Localité 18]). La réception des travaux de construction du bâtiment est intervenue le 13 février 2009. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour cette opération par le CHU de [Localité 17] auprès de la SMABTP, selon police 760 7001. La SMABTP est également assureur DELTA Chantier, selon police complémentaire groupe n° P5118-P2088.
Les intervenants à l’opération de construction étaient les suivants :
— les sociétés CRR ARCHITECTES ASSOCIES et CREA’TURE, en qualité de membres du groupement de maîtrise d’œuvre, lesquelles sont assurées auprès de la MAF, suivant police n°104.378 B et n°106.742B ;
— la société [Adresse 15], aux droits de laquelle vient dorénavant la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, en qualité de Bureau d’études techniques, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, laquelle est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, suivant polices n°M34 173 002 et M34 173 003 ;
— la société APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique, laquelle est assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLODY’S DE LONDRES, suivant police n°IF 042201/09664 ;
— la société [S] ET FILS, en qualité de mandataire du groupement d’entreprises titulaire du lot n°6 « Gros-œuvre », laquelle a déposé le bilan, et est assurée auprès de la SMABTP, suivant police n°860063 H 1240.000 ;
— la société BREUIL BATIMENT, en qualité de membre du groupement d’entreprises titulaire du lot n°6 « Gros-œuvre », laquelle est assurée auprès d’AXA France IARD, suivant police n°32 859 930 04 ;
— la société [Localité 13] – LE SOURNE, en qualité de membre du groupement d’entreprises titulaire du lot n°14 « cloisons-doublage-isolation », laquelle est assurée auprès de la SMABTP, suivant police n°283282 C 1240.001 ;
— la société CPM DUBOIS, en qualité de membre du groupement d’entreprises titulaire du lot n°14 « cloisons-doublages-isolation », laquelle est assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, suivant Police n°72 991 734 ;
— la société GROUPE [D], en qualité de titulaire du lot « revêtements de sols souples et carrelages », laquelle est assurée auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD, suivant Polices n°065100022 et 43007739 ;
— la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, sous-traitante de la société [S], pour les études de conception et d’exécution du lot Gros-œuvre.
Par requête au fond enregistrée le 1er octobre 2020, le CHU de POITIERS a saisi le Tribunal administratif de POITIERS, mettant en cause l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, et ses locateurs d’ouvrage.
Par assignation au fond, délivrée les 23 et 28 octobre 2020, à :
— la SMABTP, assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 13] LE SOURNE,
— AXA FRANCE IARD, assureur de BREUIL ET CIE,
— la MAF, assureur de CRR ARCHITECTURE et de CREA’TURE,
— Les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de l’APAVE,
— ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur d’EGIS BATIMENT venue aux droits de [Adresse 15], et, venant aux droits d’AGF IARDN, assureur du GROUPE [D],
— AVIVA ASSURANCES, assureur de CPM BOIS,
— HR CONSEILS-CABINET HALLER,
Le CHU de POITIERS a sollicité du Tribunal judiciaire de POITIERS de :
1) Sur le plancher présentant des flèches et fissurations des cloisons en plaque de plâtre :
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre du plancher présentant des flèches et fissurations des cloisons en plaque de plâtre, sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L. 124-3 du code des assurances, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, sous-traitant de la société [S] ET FILS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre du plancher présentant des flèches et fissurations des cloisons en plaque de plâtre, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
2) Sur la fissuration du mur porteur intérieur en béton armé (y compris garde-corps atrium) :
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de la fissuration du mur porteur intérieur en béton armé, sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L. 124-3 du code des assurances, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER,sous-traitant de la société [S] ET FILS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de la fissuration du mur porteur intérieur en béton armé, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
3) Sur la fissuration généralisée de la structure de la façade :
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société CPM DUBOIS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 500.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de la fissuration généralisée de la structure de la façade, sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L. 124-3 du code des assurances, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, sous-traitant de la société [S] ET FILS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 500.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de la fissuration généralisée de la structure de la façade, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
4) Sur l’éclatement d’enrobage et fissuration de la poutre de béton armé en zone quai de livraison :
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualité d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de l’éclatement d’enrobage et fissuration de la poutre de béton armé en zone quai de livraison, sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L. 124-3 du code des assurances, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualité d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, sous-traitant de la société [S] ET FILS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre de l’éclatement d’enrobage et fissuration de la poutre de béton armé en zone quai de livraison, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme;
5) Sur les désordres affectant le revêtement céramiques du hall d’entrée du pôle régional de cancérologie du CHU DE [Localité 17] :
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualité d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société CPM DUBOIS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre des désordres affectant le revêtement céramiques du hall d’entrée, sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L. 124-3 du code des assurances, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum avec la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] ET FILS et [Localité 14], la MAF, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, laquelle vient aux droits de la société [Adresse 15], les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, ès-qualité d’assureur de la société GROUPE [D], et la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société CPM DUBOIS, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, sous-traitant de la société [S] ET FILS, à payer au CHU de [Localité 17] la somme de 100.000,00 HT, sauf à parfaire, au titre des désordres affectant le revêtement céramiques du hall d’entrée, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, assortie de la TVA, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par leTribunal administratif de [Localité 17] ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à régler au CHU de[Localité 17] la somme de 10.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/2753 et distribuée à la mise en état.
La SMABTP, ès-qualités d’assureur « dommages ouvrage », a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers les assureurs des intervenants à la construction du Pôle de cancérologie, à savoir :
— AXA FRANCE IARD, assureur de BREUIL ET CIE,
— la MAF, assureur de CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE
— les souscripteurs du LLOYDD’S de Londres, assureurs de l’APAVE,
— la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur d’EGIS BATIMENTS et du GROUPE [D],
— la compagnie AVIVA Assurances, assureur de CPM BOIS,
— la société HR Conseils-cabinet Haller et son assureur la ALLIANZ IARD,
afin d’obtenir leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés par le CHU de [Localité 17].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/270 et distribuée à la mise en état.
A l’audience du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 20/2753, s’agissant du même litige et des mêmes parties et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ordonnance du 29 avril 2021, rectifiée suivant ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— Rappelé que les affaires RG 20/2753 et RG 21/270 ont été jointes par mention au dossier le 11 mars 2021, sous le numéro RG 20/2753 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie,
— Dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
— Joint au fond les dépens de l’incident.
*
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le CHU de [Localité 17] a demandé au juge de la mise en état de:
“Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du CHU de [Localité 17];
— EN JUGER le caractère parfait ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens”.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SMABTP, en sa qualité d’assureur Domages-Ouvrage a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’articles 367 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 379 du Code de Procédure Civile,
[…]
MAINTENIR l’instance introduite par :
— Le CHU de [Localité 17] et pour laquelle la SMABTP a fait des appels en garantie enrolée sous le RG RG20/2753 ;
— La SMABTP aux fins de garantie par les autres intervenant à l’acte de construire RG 21/270 ;
JUGER que le desistement n’est pas parfait ;
En toute hypothèse
DISJOINDRE les deux instances enrolée sous le RG RG20/2753 & RG 21/270 ;
MAINTENIR l’instance aux fins de garantie initiée par la SMABTP contre les intervenants à l’acte de construire
sous le RG 21/270 ;
En conséquence :
REJETER le desistement d’instance ;
JUGER que la décision de la cour n’a tojours pas rendue sa décision et que l’instruction est toujours en cours ;
En tout état de cause :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la dicsion de Cour adminsitrative d’appel ;
RÉSERVER les dépens”.
*
Par leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER, et ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], a demandé au juge de la mise en état de :
“Rejeter le désistement d’instance et d’action sollicité par le CHU DE [Localité 17],
Rejeter la demande de disjonction formulée par la SMABTP,
En tant que de besoin,
Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative,
Condamner in solidum la SMABTP et le CHU DE [Localité 17] à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA ALLIANZ es qualité d’assureur de la SA GROUPE [D], à la société HR CONSEILS – CABINET HALLER et à la SA ALLIANZ es qualité d’assureur de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER,
Les condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident”.
Par ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société BREUIL a demandé au juge de la mise en état de :
“Dire n’y avoir pas lieu à disjoindre les instances engagées par le CHU et l’assureur
dommages-ouvrage.
Dire n’y avoir pas lieu à rendre une ordonnance de désistement d’instance et d’action sur la demande du CHU.
Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer au regard de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 29 avril 2021 puisqu’ordonnant le sursis à statuer « dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie », alors qu’il est justifié d’une procédure d’appel à l’encontre du jugement du Tribunal Administratif en cours d’instruction devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX.
Condamner in solidum le CHU et la SMABTP es qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE à verser 2.000,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société AXA France IARD.
Condamner les mêmes aux dépens du présent incident mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, a demandé au juge de la mise en état de :
“Donner acte à la societé LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de CHU [Localité 17], des lors que celui-ci n’inclut pas les demandes présentées en à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de:
— la société [S] ET FILS d’une part
— la société [Localité 14] d’autre part.
Juger que la procédure se poursuit entre :
— la SMABTP et les parties mises en cause par la SMABTP
— le CHU a l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de :
° la société [S] ET FILS d’une part
° la société [Localité 14] d’autre part.
Condamner le CHU [Localité 17] a payer a la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.500 € sur le fondement de Particle 700 du CPC.
Condamner le CHU [Localité 17] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Noél GALLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la MAF a demandé au juge de la mise en état de :
“Dire n’y avoir pas lieu à disjoindre les instances engagées par le CHU (enregistrée sous le n° 20/02753) et l’assureur dommages-ouvrage (enregistrée sous le n°21/00270).
— Juger que le désistement n’est pas parfait et en conséquence REJETER la demande de désistement formulée par le CHU de [Localité 17] ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de Cour administrative d’appel à venir dans la procédure enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 8] ;
— RÉSERVER les dépens”.
Par ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le CHU de [Localité 17] a demandé au juge de la mise en état de :
“PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du CHU de [Localité 17] ;
— JUGER le caractère parfait dudit désistement à l’égard de la SMABTP, es qualité
d’assureur des société [S] ET FILS et [Localité 14], de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société BREUIL ET CIE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, es qualité d’assureur de l’APAVE, de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société GROUPE [D], de la compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CPM DUBOIS, et de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens;
— ACTER que le CHU de [Localité 17] s’en remet à justice pour statuer sur les demandes de maintien de la procédure et de sursis à statuer présentées par la SMABTP, ainsi que
sur la demande de disjonction des instances enrôlées sous les RG n°20/2753 et 21/270;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA France IARD de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, présentées à l’encontre du CHU de [Localité 17], ainsi toutes parties qui en feraient la demande ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA France IARD à régler au CHU de [Localité 17] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA ABEILLE IARD & SANTE a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu la procédure pendante devant la Cour Administrative d’Appel de [Localité 12],
MAINTENIR la procédure initiée par la SMABTP à l’encontre des compagnies d’assurances,
RESERVER les conclusions, fins et prétentions de la SA ABEILLE IARD et SANTE et
notamment tous moyens de forclusion, prescription et toutes autres prétentions destinées à repousser les recours dirigés contre elle, es qualité d’assureur de la SAS CPM DUBOIS.
CONDAMNER la SMABTP aux dépens de l’incident”.
*
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 14], n’a pas conclu sur l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 12 décembre 2024, et la décision mise en délibéré au 20 février 2025, date prorogée au 27 mars 2025, en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le CHU avait assigné au titre du présent litige, les sociétés suivantes :
— la SMABTP, assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 14],
— AXA FRANCE IARD, assureur de BREUIL ET CIE,
— la MAF, assureur de CRR ARCHITECTURE et de CREA’TURE,
— Les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de l’APAVE,
— ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur d’EGIS BATIMENT venue aux droits de [Adresse 15], et, venant aux droits d’AGF IARDN, assureur du GROUPE [D],
— AVIVA ASSURANCES, assureur de CPM BOIS,
— HR CONSEILS-CABINET HALLER.
Il demande présentement que soit déclaré parfait son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SMABTP, ès-qualités d’assureur des société [S] ET FILS et [Localité 14], de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société BREUIL ET CIE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur des sociétés CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE, de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de l’APAVE, de la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], de la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS, et de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER.
Aucune des sociétés défenderesse à l’action engagée par le CHU de [Localité 17] ne lui a notifiées des conclusions de défense ou de demande au fond ni opposé une fin de non recevoir.
Par ailleurs, le principe de pleine liberté qui permet à une partie de mettre fin à une instance, voire à son action, avant que cette instance ne soit liée à l’initiative du défendeur, commande juger qu’une partie peut se désister de son action, donc de l’instance, quand bien même celle-ci est suspendue par l’effet d’un sursis à statuer.
Pour finir, le fait qu’à l’instance dont une partie se désiste a été jointe à une autre instance engagée par une autre partie, n’est pas de nature à empêcher ce désistement ni à entraîner l’extinction de l’instance jointe, celle-ci continuant son cours.
Dans ces conditions, il sera jugé que le désistement d’instance et d’action présenté par le CHU de [Localité 17] est parfait.
Le CHU supportera les dépens afférents à l’instance, hors les frais afférents à l’instance en garantie jointe (initialement RG 21/270), par application du principe énoncé par l’article 399 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avocate de la société AXA FRANCE IARD.
L’action engagée initialement à l’encontre de la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER et de la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER, et ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D] les ayant contraintes à exposer des frais non compris dans les dépens, il n’apparaît inéquitable, quand bien même elles se sont opposées au désistement, de condamner le CHU à leur payer la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action engagée initialement à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société BREUIL, l’ayant contrainte à exposer des frais non compris dans les dépens, il n’apparaît inéquitable, quand bien même elle s’est opposée au désistement, de condamner le CHU à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action engagée initialement à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, l’ayant contrainte à exposer des frais non compris dans les dépens, il n’apparaît inéquitable, quand bien même elle ne s’est pas opposée au désistement, de condamner le CHU à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrage n’est pas visée par le désistement d’instance.
L’action en garantie qu’elle a engagée (ex-RG n° 21/270) jointe à la présente instance sera donc poursuivie.
Sera également maintenue à l’instance la SMABTP, ès-qualités d’assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 14].
L’ordonnance du 29 avril 2021 ayant notamment statué comme suit :
“ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative saisie”, il conviendra de juger que l’événement attendu ne s’est pas réalisé, la procédure judiciaire pendante devant les juridictions administrative n’ayant pas abouti, celle-ci étant pendante devant la cour administrative de [Localité 12].
Les demandes tendant à voir maintenir le sursis à statuer seront jugées sans objet.
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation administrative de l’instance poursuivie sera prononcée, étant rappelé que les règles relatives à la péremption d’instance ne serons pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action présenté par le CHU de [Localité 17] à l’encontre de :
— la SMABTP, assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 14],
— AXA FRANCE IARD, assureur de BREUIL ET CIE,
— la MAF, assureur de CRR ARCHITECTURE et de CREA’TURE,
— Les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de l’APAVE,
— ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur d’EGIS BATIMENT venue aux droits de [Adresse 15], et, venant aux droits d’AGF IARDN, assureur du GROUPE [D],
— AVIVA ASSURANCES, assureur de CPM BOIS,
— HR CONSEILS-CABINET HALLER,
CONDAMNONS le CHU de [Localité 17] aux dépens de l’instance, hors les frais afférents à l’instance en garantie jointe (initialement RG 21/270), dont distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CHU de [Localité 17] à payer à la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER et à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HR CONSEIL – CABINET HALLER, et ès-qualités d’assureur de la société GROUPE [D], la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CHU de [Localité 17] à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société BREUIL, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CHU de [Localité 17] à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance engagée par la SMABTP, ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrage (ex-RG n° 21/270) jointe à la présente instance sera poursuivie à l’encontre de :
— AXA FRANCE IARD, assureur de BREUIL ET CIE,
— la MAF, assureur de CRR ARCHITECTURE et CREA’TURE
— la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, assureur de l’APAVE,
— la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur d’EGIS BATIMENTS et du GROUPE [D],
— la compagnie AVIVA Assurances, assureur de CPM BOIS,
— la société HR Conseils-cabinet Haller,
— la ALLIANZ IARD, assureur de HR Conseils-cabinet Haller,
MAINTENONS également à l’instance la SMABTP, ès-qualités d’assureur de [S] ET FILS, et assureur de [Localité 14],
DISONS que les demandes tendant à voir maintenir le sursis à statuer sont sans objet, le sursis à statuer étant maintenu,
REJETONS les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la radiation administrative de l’instance poursuivie, étant rappelé que les règles relatives à la péremption d’instance ne serons pas applicables.
Le greffier Le juge de la mise en état,
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