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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FI6
Minute : 25/477
DL
Madame [V] [K] [N]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [R] [N]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Exécutoire, copie, délivrés à :
Copie, dossier délivrés à :
Le 21 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY , en qualité de juge au tribunal de proximité
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 4 Juin 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY , en qualité de juge au tribunal de proximité
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation au greffe reçue le 14 mai 2025, Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] se plaignant de l’annulation d’un transport en avion ont attrait la société AIR FRANCE devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir engager sa responsabilité en raison des désagréments qu’ils estiment avoir subis à la suite du retard d’un vol, et d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice allégué.
Ils demandent à la juge de condamner la SA AIR FRANCE à :
— 800,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas d’annulation de vol sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004,
— 184,33 euros au titre de l’article 9 du règlement 261/2004,
— 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
À cette audience, Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
La SA AIR FRANCE , représentée par son conseil, soutient qu’une transaction amiable avait été envisagée avec les passagers mais qu’aucune suite ne lui a été donnée. Elle demande de limiter sa condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 7 du règlement, 184,33 euros en remboursement des frais d’hôtel et de taxi ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le code de l’organisation judiciaire pris en son article R. 211-3-24, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
En l’espèce, les parties comparaissent toutes représentées par ministère d’avocat et les sommes à considérer n’excèdent pas 5 000,00 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
I. Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’Union Européenne (UE).
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16).
Il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [Localité 2], FRANCE, État membre, à [Localité 3], PORTUGAL, État membre via [Localité 4] ([V]), FRANCE.
En l’espèce, il est constant que le vol est au départ d’un État membre.
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
II. Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue (CJUE, arrêt du 7 septembre 2017, affaire C 559/16, [J] [W] et autres contre Brussels Airlines SA/NV, paragraphe 33).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] soutiennent que leur vol [Localité 2] – [Localité 4] ([V]) départ prévu le 18 mai 2022, a été annulé. Cela n’est pas contesté par la partie adverse, qui reconnait devoir l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement 261/2004.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera condamnée à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 400 euros à chacun soit la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
III. Sur la demande au titre de l’article 9 (prise en charge) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, soit :
— Des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
— La possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
Par ailleurs, lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), le passager se voit offrir gratuitement un hébergement à l’hôtel ainsi que le transport depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel ou un autre lieu d’hébergement s’il n’a pas souhaité bénéficier de l’hôtel. L’expression « heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant » implique qu’à partir du moment où le transporteur aérien effectif acquiert la connaissance que le vol retardé ne partira pas avant le lendemain, il doit proposer au passager concerné un hébergement à l’hôtel et le transport vers celui-ci. Il est évident que dès lors que le vol litigieux n’a toujours pas décollé le lendemain, le transporteur aérien a acquis cette connaissance et doit garantir aux passagers leurs droits au titre de l’article 9 paragraphe 1, points b et c.
Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] soutiennent que la SA AIR FRANCE a manqué à son obligation de prise en charge au titre de l’article 9 du règlement 261/2004. Les passagers soulèvent que l’annulation de leur vol et le réacheminement à destination de l’aéroport [K] leur a occasionné des dépenses supplémentaires non prévues à savoir une réservation d’hôtel le soir de l’annulation du vol ainsi que des frais de taxi afin de rejoindre l’aéroport d'[V] pour prendre leur vol de correspondance. Ils demandent ainsi la somme de 184,33 euros au titre du remboursement des frais occasionnés.
La SA AIR FRANCE ne conteste pas qu’une indemnisation en remboursement des frais d’hôtel et de taxi est due.
En l’espèce, il est constant que des frais ont été engagés par les passagers consécutivement à l’annulation du vol litigieux.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera condamnée à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 184,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’article 9 du règlement.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] soutiennent que la compagnie aérienne a fait preuve de résistance abusive en refusant de verser l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement 261/2004 alors qu’elle était due, cela malgré les multiples relances auprès du service client de la compagnie. Le vol litigieux étant daté du 19 mai 2022, la compagnie aérienne a proposé une indemnisation amiable basée sur le règlement 261/2004 par un courriel du 28 mai 2025, soit 3 ans après les faits et 6 jours avant l’audience devant le Tribunal de Céans.
En l’espèce, force est de constater que la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne est étayée et justifiée.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500 euros.
V. Sur les demandes accessoires
La SA AIR FRANCE qui perd le procès sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 184,33 euros sur le fondement de l’article 9 du règlement européen n°261/2004 ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à Madame [V] [K] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 08/09/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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