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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 7 juil. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic LA SARL CITYA DURIVAUD, LeSyndicat des copropriétaires de la [ Adresse 19 ] [ Adresse 14 ] c/ La S.C.I. DES FADETTES, Société coopérative de banque populaire |
|---|
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GICZ
JUGEMENT du 7 juillet 2025
CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
—
VENTE NON REQUISE
_____________
ENTRE
LeSyndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 14]représenté par son syndic LA SARL CITYA DURIVAUD, es qualités, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°347381378, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Me CHARTIER Véronique Avocat [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Véronique CHARTIER du barreau de LIMOGES.
ET
La S.C.I. DES FADETTES
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 3]
Partie saisie non comparante non représentée.
LA [Adresse 15]
Société coopérative de banque populaire, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée eu RCS de [Localité 16] sous le numéro 755 501 590 et au domicile élu par elle dans son inscription en l’étude de Maître [X] [O] Notaire, [Adresse 10]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente , siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, et en présence de [C] [F], greffier stagiaire après débats tenus à l’audience publique du 7 juillet 2025,
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Véronique CHARTIER après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Ce jour 17 Mars 2025 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 24 Septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES POETES a fait saisir au préjudice de la S.C.I. DES FADETTES :
Sur la commune de [Localité 18], un appartement et un emplacement de parking sis [Adresse 13],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section BO N°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (lot n°72 appartement et lot n°227 emplacement de parking).
Pour avoir paiement de la somme de 5129,17 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27/10/2022, signifiée le 24/11/2002 par Me [H] [T], huissier de justice et le certificat de non-opposition en date du 12 janvier 2023.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1 le 25 Octobre 2024, volume 2024 S numéro 58.
Une assignation a été délivrée au saisi le 19 Décembre 2024 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 03 Février 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée au créancier inscrit le 19 Décembre 2024 d’avoir à prendre connaisance du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
Par jugement d’orientation en date du 17 Mars 2025 le Juge de l’exécution a retenu une créance du créancier poursuivant de 2919,13 Euros, en principal, frais intérêts ; a ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 24 Septembre 2024; et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 23 Décembre 2024, sur la mise à prix de 20 000 €, dit qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 7/07/2025 à 14 heures 30.
A l’audience Maître Véronique CHARTIER avocat d Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES POETES REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA DURIVAUD nous indique qu’il n’entend pas requérir la vente.
SUR QUOI
Vu l’article R. 322- 27 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience du 7 juillet 2025, aucun créancier ne sollicitant la vente, il convient de constater la caducité du commandement en date du 24 Septembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1 (87) le 25 Octobre 2024, volume 2024 S numéro 58 et de dire que le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés.
EN CONSEQUENCE
Constate la caducité du commandement en date du 24 Septembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1 (87) le 25 Octobre 2024, volume 2024 S numéro 58.
Dit que le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation correspondante.
Dit que les frais resteront à la charge du créancier poursuivant Syndic. de copro. RESIDENCE DES POETES REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA DURIVAUD.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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