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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00167
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. TMC PLOMBERIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°887 676 468
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LES TERRASSES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de marché de travaux du 13 octobre 2021, la SCI Les Terrasses a confié à la société Tmc Plomberie les lots 6 “chauffage” et 7 “plomberie, sanitaires” dans le cadre de la construction d’un immeuble de 12 logements situés [Adresse 1] à Beauvais.
La société Tmc plomberie a adressé un devis n°[Numéro identifiant 5] du 22 septembre 2021 à la SCI Les Terrasses, qui l’a accepté, pour un montant total de 152 280 euros TTC.
La société Tmc plomberie a adressé à la société SCI Les Terrasses plusieurs factures :
— facture n°[Numéro identifiant 7] du 29 octobre 2021 d’un montant de 7614 euros TTC au titre de la situation d’avancement n°1 pour les travaux de plomberie et chauffage ;
— facture n°[Numéro identifiant 8] du 21 mars 2022 d’un montant de 38 070 euros TTC au titre de la situation d’avanement n°3 des travaux de plomberie-chauffage ;
— facture n°[Numéro identifiant 9] du 29 avril 2022 d’un montant de 36 889,50 euros TTC au titre de la situation d’avancement n°2 des travaux de plomberie-chauffage ;
— facture n°[Numéro identifiant 10] du 30 septembre 2023 d’un montant de 52 331,75 euros TTC au titre de l’avancement total.
Le 21 novembre 2023, la société Tmc plomberie a adressé à la SCI Les Terrasses un décompte général définitif.
Selon devis n°[Numéro identifiant 6] de la société Tmc plomberie du 30 novembre 2022, la SCI Les Terrasses a confié à la société Tmc Plomberie des travaux supplémentaires pour un montant de 26 442,63 euros TTC portant sur la fourniture et pose d’un caisson de WC, des bouches d’extraction cabinet médical, des bouches d’extraction logement, des travaux sur l’entrée d’air autoréglable et sur le local ménage et le local poubelle.
La société Tmc plomberie a établi une facture n°[Numéro identifiant 11] le 31 mai 2023 pour un montant de 2 642,27 euros TTC, au titre de ces travaux supplémentaires après déduction de la somme de 23 780,26 euros déjà réglée.
Invoquant qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux avec réserve établi le 26 juillet 2023, que l’ensemble des travaux ont été dûment exécutés, de sorte que la SCI Les Terrasses reste redevable de l’intégralité des sommes correspond à ces travaux ; que cette dernière reste devoir la somme de 12 331,75 euros TTC au titre des travaux initiaux et 2 642,27 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, la société Tmc plomberie a, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, fait assigner la SCI Les Terrasses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de lui demander, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, de :
“- Juger que la société Tmc Plomberie est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la créance dont se prévaut la société Tmc plomberie à l’encontre de la société SCI Les Terrasses au titre du paiement du solde des factures encore dû à savoir la somme de 12 331,75 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal n’est pas sérieusement contestable ;
— juger que la créance dont se prévaut la société Tmc plomberie est certaine, liquide et exigible ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2024 ;
— Juger qu’il existe des menaces dans le recouvrement de la créance jusitifiant l’urgence ;
— Juger qu’il est justifié de l’urgence en l’état de la saisie effectuée qui s’est révélée totalement infructueuse ;
— juger que la non exécution délibérée de l’obligation contractuelle de paiement de la SCI Les Terrasses constitue un trouble manifestement illicite ;
— juger l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la tentative de dissimulation des sommes par la société SCI Les Terrasses ;
En tout état de cause
— condamner la société SCI Les Terrasses à verser, à titre de provision, la somme de 12 331,75 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024, à la société Tmc plomberie, outre la capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la société SCI Les Terrasses à payer à la société Tmc plomberie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCI Les Terrasses aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute”.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 février 2025 à pratiquer une saisie-conservatoire afin de garantir la somme en principal de 12 321,75 euros ; que la saisie-conservatoire réalisée le 5 mars 2025 par le commissaire de justice s’est révélée infructueuse compte tenu d’un solde disponible de 17,09 euros ; que les devis acceptés par la société SCI Les Terrasses, les factures détaillées qui lui ont été adressées et le procès-verbal de réception établissent le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; que la saisie-conservatoire réalisée, qui s’est avérée infructueuse, laisse supposer que la SCI Les Terrasses a organisé son insolvabilité, ce qui constitue une menace sur le recouvrement de la créance, ainsi qu’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Tmc plomberie a déclaré que les sommes dues en principal ont été réglées par la SCI Les Terrasses, de sorte qu’elle ne maintient pas ses demandes principales. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI Les Terrasses (assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une provision :
La société Tmc plomberie ayant expressément indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande principale tendant au paiement de la somme provisionnelle de 12 331,75 euros suite au paiement réalisé par la SCI Les Terrasses, il lui en sera donné acte.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Compte tenu du règlement effectué par la défenderesse en cours d’instance, il convient à titre provisionnel, de condamner la SCI Les Terrasses aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner la SCI Les Terrasses à payer la somme de 1 000 euros à la société Tmc Plomberie au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte à la SAS Tmc plomberie de ce qu’elle ne maintient pas sa demande principale tendant à la condamnation de la SCI Les Terrasses à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 331,75 euros ;
Condamne provisionnellement la SCI Les Terrasses, aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Condamne la SCI Les Terrasses à payer à la SAS Tmc plomberie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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