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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03270 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6P7
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[U] [X] épouse [M]
C/
S.A.R.L. ABLS AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
S.A.R.L. ABLS AUTO
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. ABLS AUTO
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] épouse [M]
née le 06 Octobre 1981 à [Localité 8] (14)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ABLS AUTO SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [J] [Z], auditrice de justice et de [I] [S], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2023, Madame [X] a acquis auprès de la SARL ABLS AUTO un véhicule automobile d’occasion FIAT PANDA, immatriculé [Immatriculation 7], présentant un kilométrage de 118 000, moyennant le prix de 3 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [X] a sollicité, par courrier de son conseil en date du 2 avril 2024 à la SARL ABLS AUTO, la résolution de la vente du véhicule, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, Madame [X] a assigné la SARL ABLS AUTO devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 11 mars 2025.
A cette audience, Madame [X], représentée par son avocat, maintient les demandes de l’acte introductif d’instance, aux termes desquelles elle sollicite de :
Prononcer la résolution de la vente du 6 septembre 2023, et en conséquence :
Condamner la SARL ABLS AUTO à venir récupérer le véhicule automobile sur le parking de la vallée des prés où il se trouve stationné sur un plateau et à ses frais
Condamner la SARL ABLS AUTO à lui restituer la somme de 3 000 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023
Condamner la SARL ABLS AUTO à lui payer les sommes suivantes :
46,80 euros par mois depuis l’acquisition jusqu’au remboursement du prix à intervenir, au titre de l’assurance automobile
80 euros par mois au titre des frais bancaires liés à l’acquisition du véhicule
3,66 euros par mois au titre de l’assurance afférente au prêt à compter du 4 décembre 2023 et à la date de restitution du prix
182,66 euros au titre de la carte grise du véhicule
60 euros par mois depuis septembre 2023 jusqu’à la date de restitution du prix de vente au titre du préjudice de jouissance
Condamner la SARL ABLS AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Condamner la SARL ABLS AUTO aux entiers dépens
Condamner la SARL ABLS AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du 6 septembre 2023, Madame [X], se fonde, à titre principal, sur les articles L217-3 et suivants du code civil, à savoir la garantie légale de conformité, et à titre subsidiaire, sur les articles 741 et suivants du code civil, à savoir la garantie des vices cachés. Elle fait valoir qu’un voyant moteur s’est allumé le jour de l’achat de son véhicule, et qu’un diagnostic ultérieur, posé par l’entreprise JW AUTO, établit un problème majeur au niveau du moteur, antérieur à la vente. Elle fait également état d’un problème de kilométrage du véhicule.
A l’audience, Madame [X], représentée par son avocat, précise oralement que le véhicule est remisé chez Monsieur [O] [X], [Adresse 6] à [Localité 8].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [X] explique, d’une part, que la vente litigieuse lui a occasionné un certain nombre de dépenses. Elle indique régler, depuis l’acquisition du véhicule, une assurance automobile, et avoir souscrit un prêt pour financer l’acquisition de son véhicule, lui occasionnant des frais mensuels. Elle ajoute avoir exposé des frais au titre de la carte grise du véhicule. D’autre part, Madame [X] fait état d’un préjudice de jouissance du fait des anomalies affectant le véhicule.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Madame [U] [X] fait valoir que les difficultés occasionnées par la procédure lui ont occasionné une souffrance importante, ce d’autant qu’elle fait face à une précarité financière, et ont abouti à des problèmes de santé.
Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 19 août 2025, la SARL ABLS AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation sur l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Il résulte de la combinaison des articles L217-3, L217-4 et L217-7 du code de la consommation que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sein de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou tout autre caractéristique prévue au contrat. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois, pour les biens d’occasion, à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L217-14 du même code énonce que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, Madame [U] [X] a acheté pour un usage personnel un véhicule auprès d’une société professionnelle, la SARL ABLS AUTO. Les dispositions du droit de la consommation sont donc applicables.
Il ressort de la facture fournie par la SARL ABLS AUTO à Madame [U] [X] que celle-ci a acheté, auprès de la SARL ABLS AUTO, le 6 septembre 2023, un véhicule d’occasion de type FIAT PANDA, bénéficiant d’une garantie pour le moteur et la boîte de vitesses pour une durée de 3 mois.
La facture adressée par JW AUTO à la SARL ABLS AUTO le 27 septembre 2023 indique que le véhicule FIAT PANDA présente un voyant moteur allumé orange, une perte de puissance du moteur, et qu’il cale régulièrement. Les problèmes diagnostiqués sur le véhicule concernent le moteur, dont le bon fonctionnement était nécessairement une caractéristique prévue au contrat de vente, puisqu’il faisait l’objet d’une garantie contractuelle pour une durée de 3 mois. En outre, la deuxième facture adressée par JW AUTO, le 15 novembre 2023, indique que des interventions sont nécessaires sur le véhicule (remise en état du système d’allumage et remise en état du circuit bobine allumage). Au regard de la fonctionnalité habituellement attendue d’un bien semblable, le défaut de conformité, au sens de l’article L217-4 du code de la consommation, est donc établi.
Madame [U] [X] a exposé que l’allumage du voyant moteur a eu lieu le jour même de l’achat du véhicule, le 6 septembre 2023. Cet élément est corroboré par la première facture établie par JW AUTO, le 27 septembre 2023, ainsi que le courrier adressé par son conseil à la SARL ABLS AUTO, le 2 avril 2024, qui fait état d’une chronologie similaire.
La facture remise à Madame [U] [X] lors de l’achat du véhicule étant très succincte, et le défendeur ayant été absent à l’audience, la juridiction ne dispose d’aucun élément permettant de renverser la présomption légale selon laquelle ces défauts sont présumés avoir existé au moment de la vente.
En ce sens, le défaut susmentionnés étant apparu moins de 12 mois après l’acquisition du véhicule, il est présumé antérieur à la vente.
En conséquence, il y a lieu d’engager la responsabilité de la SARL ABLS AUTO au titre de la garantie légale de conformité.
Il convient de relever que Madame [U] [X] justifie de plusieurs tentatives de contact avec la SARL ABLS AUTO, aux fins de solutionner le litige de manière amiable. Celle-ci fournit un courrier de son conseil, en date du 2 avril 2024, exposant la situation à la SARL ABLS AUTO et auquel elle dit n’avoir reçu aucune réponse. Elle produit également le constat d’échec de la tentative de conciliation extrajudiciaire fourni par le conciliateur de justice, exposant que la SARL ABLS AUTO a refusé tout échange. Madame [U] [X] ne fait état d’aucune suite apportée par la SARL ABLS AUTO, à la facture qui lui a été adressée le 15 novembre 2023 par JW AUTO, proposant des opérations de remise en état du véhicule. En outre, la SARL ABLS AUTO n’est jamais venue chercher sa convocation à l’étude de commissaire de justice, en dépit d’un avis de passage laissé dans une boîte aux lettres au nom de la société, et ne s’est donc pas présentée à l’audience. Dès lors, ce comportement doit être analysé comme un refus, par le vendeur, de toute mise en conformité. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter la mise en conformité par remplacement ou réparation prévue par le code de la consommation. La résolution du contrat de vente s’impose comme seul moyen de mettre fin à la situation litigieuse.
La résolution de la vente intervenue le 6 septembre 2023 entre Madame [U] [X] et la SARL ABLS AUTO, vendeur, et portant sur le véhicule d’occasion FIAT PANDA sera en
conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article L217-16 du code de la consommation, la SARL ABLS AUTO sera condamnée à payer à Madame [U] [X] la somme de 3 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule, par Madame [U] [X], à la SARL ABLS AUTO, sera ordonnée. La SARL ABLS AUTO sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à savoir [Adresse 6] à [Localité 8], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement contractuel
L’article L217-8 du code de la consommation énonce que la mise en œuvre de la garantie légale de conformité est sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le manquement de la SARL ABLS AUTO à ses obligations contractuelles
Il a été préalablement établi que le SARL ABLS AUTO a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme au contrat de vente.
Sur les préjudices
Sur les frais d’assurance automobile
Madame [U] [X] produit un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès de la MMA pour le véhicule FIAT PANDA, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis le 1er février 2024 et jusqu’en janvier 2025. Il sera relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais bancaires
Madame [U] [X] produit un tableau d’amortissement relatif à un prêt personnel d’un montant de 4 580 euros débloqués le 26 octobre 2023. Néanmoins, la mise à disposition des fonds intervient plus d’un mois et demi après l’achat du véhicule, le 6 septembre 2023, et pour un montant supérieur au prix de vente, fixé à 3 000 euros. Ainsi, le lien entre le prêt souscrit et le financement du véhicule litigieux n’est pas établi.
Madame [U] [X] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur les frais de carte grise
Madame [U] [X] fournit une facture, émise par CARTE GRISE TOP 14, en date du 3 novembre 2023, établissant qu’elle a payé 182,66 euros pour obtenir la carte grise du véhicule. Cette dépense présente un lien de causalité direct et certain avec l’achat du véhicule FIAT PANDA, et il y a lieu de constater que la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux frais annexes engagés pour le véhicule.
La SARL ABLS AUTO sera donc condamnée à payer la somme de 182,66 euros au titre des frais de carte grise.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [U] [X] expose s’être heurtée à l’inertie de la SARL ABLS AUTO et avoir été contrainte de conserver le véhicule présentant des dysfonctionnements. Toutefois, si les défauts affectant son véhicule sont avérés, elle ne justifie pas qu’ils ont fait obstacle à toute utilisation du véhicule. Le préjudice de jouissance retenu ne pourra donc être que partiel, et sera ainsi fixé à la somme de 40 euros par mois, depuis septembre 2023, date de la survenance des désordres, jusqu’à la date du présent jugement.
La SARL ABLS AUTO sera donc condamnée à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Madame [U] [X] justifie avoir amorcé plusieurs tentatives d’échange avec la SARL ABLS AUTO, qui se sont toutes soldées par des échecs, du fait du comportement fuyant du défendeur. Ce dernier n’a d’ailleurs pas comparu à l’audience, en dépit de l’avis de passage laissé par le commissaire de justice dans une boîte aux lettres portant le nom de la société.
Néanmoins, le comportement fuyant de la SARL ABLS AUTO, qui s’apparente à une résistance de sa part à l’action en justice, ne saurait, à lui seul, caractériser un abus de droit.
En l’absence d’abus de droit caractérisé, le préjudice dont Madame [U] [X] fait état ne peut pas être retenu. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ABLS AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ABLS AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [U] [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 6 septembre 2023 entre Madame [U] [X] épouse [M] et la SARL ABLS AUTO ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO à payer à Madame [U] [X] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 7] par Madame [U] [X] à la SARL ABLS AUTO ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO à enlever le véhicule restitué par Madame [U] [X] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [U] [X], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO à payer à Madame [U] [X] la somme de 182,66 euros de dommages et intérêts au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO à payer à Madame [U] [X] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [X] de ces autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ABLS AUTO à payer à Madame [U] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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