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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'avocats THÉM<unk>S, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX44
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES de la société d’avocats THÉMÈS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean- Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2020, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [X] [B] un crédit d’un montant en capital de 20000 euros remboursable en 48 mensualités de 459,02 euros, au taux nominal de 4,45 % l’an (TAEG mentionné à 4,93 % l’an), destiné à financer l’acquisition de prêt personnel.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [X] [B] le 08 novembre 2022 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2615,85 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 novembre 2022 adressé par LRAR à Madame [X] [B] (courrier présenté le 14/12/2022).
Madame [X] [B] a effectué des paiements réguliers après la déchéance du terme.
La Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de Justice en date du 7 juin 2022, fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 6792,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45% à compter du 26 novembre 2022,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit, et condamner la défenderesse au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2024 lors de laquelle la Banque Postale Consumer Finance a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— la mention incomplète du TAEG dans l’encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
— le défaut de lisibilité du contrat produit dont la police apparaît inférieure au caractère 8 euros point Didot (articles L3112-28 et R.312-10 du code de la consommation).
L’examen de l’affaire a été renvoyé et retenu à l’audience du 21 octobre 2024 pour réponse de la Banque Postale Consumer Finance aux moyens ainsi soulevés et pour permettre à Madame [X] [B] de produire les justificatifs de tous les paiements effectués après la déchéance du terme.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité sans faire d’observation en réponse aux moyens soulevés.
Comparant en personne, Madame [X] [B] a indiqué qu’elle versait déjà 250 euros par mois depuis janvier 2023 après un premier versement de 1200 euros en décembre 2022, et sollicite que cet accord soit reconduit.
La Banque Postale Consumer Finance se rapporte à la décision du juge des contentieux de la protection s’agissant des délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant comparu, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Madame [X] [B] qui se borne à énoncer que “le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenues er que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit, ainsi le TAEG fixe est de 4,93 %”, en utilisant une formule tautologique, applicable à n’importe quel contrat, sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données spécifiques retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, ainsi que l’existence et l’imputation des frais de dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [X] [B] (20000 euros) et les règlements effectués (17175,01 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement, du décompte produit par la Banque Postale Consumer Finance (soit 11075,01 euros avant la déchéance du terme) mais également des pièces produites par Madame [X] [B] démontrant des versements postérieurs à la déchéance du terme à hauteur de 6050 euros au total au jour de l’audience :
* 1200 euros en décembre 2022,
* 250 euros entre mars 2023 et mai 2024 inclus,
* 200 euros entre juin et août 2024 inclus,
* 250 euros en septembre et octobre 2024.
Il en résulte une créance résiduelle de 2824,99 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [U]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,45 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas suffisamment inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, qu’il soit conventionnel ou légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Madame [X] [B] permettrait de poursuivre l’apurement de la dette sans générer de frais supplémentaire d’exécution, et n’apparaît donc pas contraire à l’intérêt de la banque, qui par ailleurs ne justifie d’aucun préjudice susceptible de découler de l’octroi de tels délais, dès lors qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, la créance deviendra immédiatement exigible et que la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
La situation de la débitrice autant que celle du créancier justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
L’équité au vu de la situation économique des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [B], partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit n°50560265097 souscrit le 25 juin 2020 par Madame [X] [B] ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 2824,99 euros sans intérêts ;
AUTORISE Madame [X] [B] à s’acquitter de la somme due par versements mensuels de 250 euros au minimum, chaque versement étant payable et portable le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formée par la Banque Postale Consumer Finance en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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